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lunes, 23 de diciembre de 2019

LXII, perg 1 fol 16, 27 enero 1150

LXII.

Perg. n° 1 fol. 16. 27 ene. 1150.
 
Alfonso VII, León, Emperador, Imperator

In nomine Sancte et individue Trinitatis: Hec est vera pax et firma convenientia ac perpetua
concordia que ex consultu sume divinitatis ad honorem Dei et totius christianitatis est facta et corroborata inter illustrem Ildefonsum imperatorem Ispanie et filium ejus regem Sancium et venerabilem Raimundum comitem barchinonensium que ita se habet. In primis omnes querimonias et omnes clamores ac omnes offensas quas inter se quolibet modo usque hodie habuerunt per bonam fidem sine malo ingenio sibi indulgent et perdonant. Concordati quidem sunt et faciunt placitum de omni honore
illo et tota terra illa scilicet civitatibus castellis villis montibus et planis desertis et populatis que omnia rex Garsias die illo quo mortuus est tenebat et possidebat. Hec autem convenientia finis et concordia talis est ut predictus imperator habeat ex prenominata terra Maragno et totam aliam terram quam Ildefonsus rex avus illius illo die quo obiit ultra Iberum ex parte Pampilone tenebat. Predictus vero comes barchinonensis habeat de cetera terra quam predictus rex Garsias tenebat totam illam terram integriter que regno aragonensi pertinet aliam quoque terram Pampilone pro qua rex Sancius et rex Petrus Ildefonso regi legionensi hominium fecerunt predictus imperator et prenominatus comes habeant equaliter per medium et pro illa medietate quam prenominatus comes habebit faciat idem comes
predicto imperatori Ildefonso tale hominium quale rex Sancius et rex Petrus Ildefonso regi avo
predicti imperatoris Ildefonsi fecerunt. In illa medietate imperatoris sit Estella. In medietate vero comitis sit Erunnia civitas sed cum ipsi venerint ad divisionem utraque scilicet Stella et Erunnia in divisione illa suum obtineant valorem. Civitatem vero Tutele cum suis pertinentiis et castella illa cum suis pertinentiis que quondam rex Garsias vel homo per eum tenebat que sunt citra Iberum versus Montem-gaudii habeant similiter per medium et dividant equaliter exceptis illis castellis que comitis fuerunt.
Preterea predictus imperator et prenominatus comes se invicem conveniunt et faciunt placitum et concordiam de terra Ispanie quammodo sarraceni tenent ut comes habeat civitatem Valenciam cum omni terra illa que durat a flumine Xuchari usque ad terminum regni Tortose et habeat similiter civitatem Deniam cum omnibus suis pertinentiis et cum omni illo dominio quod tempore sarracenorum ipsi sarraceni habeant. Tali pacto ut habeat predictas civitates prelibatus comes per jamdictum imperatorem per tale hominium quale rex Sancius et rex Petrus Ildefonso regi avo predicti imperatoris Ildefonsi
fecerunt pro Pampilona. Item predictus imperator donat jamdicto comiti et modis omnibus concedit civitatem Murciam et totum regnum ejusdem excepto castro de Lorcha et castro de Bera cum omnibus eorum terminis tali convenientia ut predictus imperator adjuvet prelibatum comitem per bonam fidem
sine fraude predictam civitatem Murciam et totum regnum ejusdem adquirere et lucrari et adquisitam et lucratam teneat eam et habeat predictus comes per prenominatum imperatorem eo modo quod habet per eum civitatem Cesaraugustam et regnum ejus. Si vero imperator propter infirmitatem aut justum et cognitum impedimentum in quo nullus dolus interesset predictum comitem adjuvare non posset nullum
ex hoc imperator paciatur incomodum sed de quantocumque comes adquirere poterit de Murcia et ejus regno ita habeat per imperatorem sicut habet Cesaraugustam et regnum ejus. Sed si imperator predicto comiti eandem civitatem et regnum ejus adquirere et lucrari sine dolo non adjuvaret aut adjuvare nollet et ipse comes eandem civitatem et regnum ejus vel aliquid de eis quoquomodo adquirere poterit quicquid inde adquisierit habeat per jamdictum imperatorem eo modo quo habet Valenciam. De duabus partibus Pampilone quas comes in prima convenientia quam cum imperatore contraxerat accepturus erat quas modo in hac convenientia quam invicem faciunt predicto imperatori comes ad medietatem reducit accipit imperator comitem in suo bono causimento quod comiti sit congruum. Ego sepedictus imperator et filius meus rex Sancius preterea convenimus tibi predicto comiti ut a primo festo Sancti Michaelis in antea fideles adjutores erimus tibi per bonam fidem sine engan de omni supradicta terra quam rex Garsias quondam tenebat ad adquirendam et lucrandam quam nos suprascripto partituri convenimus et quantumcumque interim nos vel aliqui per nos de supradicta terra adquisiverimus et lucrati fuerimus et ab ipso termino in antea quocumque modo lucrari poterimus et adquirere fideles tibi erimus et equaliter dividemus tecum per medium. Hec omnia supradicta per fidem sine engan tibi attendere et adimplere convenimus nisi infirmitas vel justum et cognitum impedimentum intervenerit.
Et ego Raimundus comes barchinonensis vobis imperatori et filio vestro regi Sancio simili modo attendere et adimplere convenio. Item ego Raimundus comes convenio tibi regi Sancio ut omnem honorem tam Ispanie quam christianorum quem per patrem vestrum imperatorem teneo vel in antea
per convenientias que inter me et ipsum sunt habere spero si prenominatus pater vester obiret ita per vos accipiam sicut habeo per patrem vestrum et illud hominium et easdem convenientias quas illi exinde feci vobis faciam sine engan et si quod absit vos mori contigeret fratri vestro regi Ferrando similiter attendere et adimplere promitto eo quod ipse in eisdem convenientiis michi staret.
Et ego imperator tibi comiti convenio quod ab hac prima festivitate Sancti Michaelis in antea quantumcumque cognoveris et volueris tam per tuum profectum quam per nostrum predictus filius
meus rex Sancius filiam Garsie tenebit. Deinde vero quandocumque volueris et me comonueris per te vel tuos nuncios statim sine aliquo interdictu eandem filiam Garsie filius meus rex Sancius penitus dimittet et a se separabit nunquam eam amplius quolibet modo recuperaturus. Ego autem rex Sancius vobis Raimundo comiti barchinonensi sicut pater meus vobis convenit ita ego per omnia adimplere convenio
scilicet quod predictam filiam Garsie dimittam et a me separabo nec in perpetuum eam recuperabo nec aliquo modo eam michi associabo quando vos volueritis et me per vos aut per vestros nuncios
commonueritis. Supradicta quoque omnia placita scilicet et convenientias que superius ordinate et scripte sunt convenit predictus imperator jamdicto comiti Raimundo attendere et per omnia adimplere per bonam fidem sine engan unde dat ei suam bonam fidem et suam veram credenciam et recipit eum in illo
dominio et hominio quod est inter eos. Simili autem modo Raimundus comes barchinonensis dat imperatoris suam fidem et suam credenciam et ponit istud in eo dominio quod est inter eos. Hoc idem convenit predictus comes jamdicto regi Sancio et dat ei suam fidem et suam credenciam et propter hoc
facit ei hominium suis propriis manibus. Simili namque modo rex Sancius convenit predicto comiti barchinonensi et dat ei suam bonam fidem et suam firmam credenciam et propter hoc facit hominium sepe dicto comiti suis propriis manibus quod eo faciunt quod sic faciant et attendant per bonam fidem sine engan sicut superius scriptum est. Preterea ego imperator Ildefonsus et filius meus rex Sancius per predicta placita et convenientias que inter nos et vos superius scripte sunt solvimus tibi et impigneramus
illa quatuor castella que per nos tenes nominatim Alagonem Riclam Mariam et Belxid cum omnibus eorum dominationibus et terminis eo modo quod si placita et conveniencias sicut inter nos et vos superius scripte sunt tibi non attenderemus et adimpleremus predicta IIII castella in tuam potestatem incurrerent et per alodium et per hereditatem quod ea te nullo modo repetere possemus nec per hominium nec per aliquas convenientias quas inde nobis fecisses donec plenarie tibi restitueremus per laudamentum et consilium meorum proborum hominum et vestrorum qui inde comune bonum inquirere
vellent. Item super hec omnia ego imperator tibi comiti convenio quod sicut erat ordinatum et comprehensum inter nos et vos de honore Pampilone scilicet quod tu haberes inde duas partes et ego tertiam si predictas istas convenientias et placita tibi infringerem et non attenderem illas easdem duas partes habeas in terra illa sine aliquo interdictu mei vel meorum quod ego vel aliquis per me tibi facere posset modo vel omni tempore. Et propter hoc quod nullus inter nos et te aliquod malum verbum pro quo discordia interveniret dicere possit ego imperator et filius meus rex Sancius convenimus tibi predicto comiti quod aliquem hominem de terra tua nec retineamus nec adjuvemus in aliquo contra tuam voluntatem aliquo modo per fidem sine engan. Et ego Raimundus comes simili modo convenio vobis imperatori et filio vestro per fidem sine engan. Hec quidem supradicte convenientie et placita fuerunt confirmata et corroborata in loco qui dicitur Tudilen juxta Aguas-Calidas VI kalendas februarii anno ab incarnatione Domini MCL in presentia nobilium virorum inferius subscriptorum qui predicta omnia suo sacramento confirmaverunt. Juro ego comes Poncius tibi Raimundo comiti barchinonensi quod sicut predicte convenientie et placita inter imperatorem Ildefonsum et filium ejus regem Sancium superius scripta sunt et ordinata sic imperator predictus et filius ejus rex Sancius facient et attendent predicto comiti per omnia per Deum et Sancta quatuor evangelia. Simili modo ego Gonterriz Ferrandus juro et confirmo. Simili modo ego Poncius de Menerba juro et confirmo. Ex parte vero comitis ego Arnallus Mironis comes de Palars juro tibi imperatori et filio vestro regi Sancio quod sicut predicte convenientie et placita inter vos et comitem superius scripta sunt et corroborata sic predictus comes vobis faciet et attendet per omnia per Deum et Sancta quatuor evangelia. Simili modo ego Guillelmus Raimundi Dapifer juro et confirmo. Nos omnes supradicti sumus hujus rei testes et juramus hec omnia per fidem sine engan. Sig+num Raimundi comes. Sig+num imperatoris. Rex Sancius +. Poncius Barchinonensis Ecclesie decanus scripsit hec die et anno quo supra +.

Notas:

Montem-gaudii : Moncayo.
Tutele : Tudela (Tutela).
Flumine Xuchari : río Xucar, Xúcar, Júcar.
Aguas-Calidas : Aguas CaldasBaños de Fitero.

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Tudil%C3%A9n

 
El Tratado de Tudilén, Tudillén o Tudején fue suscrito el 27 de enero de 1151​ por Alfonso VII, rey de Castilla y León​, y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y príncipe de Aragón, en Tudilén, un lugar situado cerca de Aguas Caldas en Navarra, esto es, en Baños de Fitero, pues en aquella época Fitero era un término de la villa castellana de Tudején.
 
En el mismo Tratado se indica que el rey García Ramírez de Pamplona ha fallecido ("que omnia rex die illo quo mortuus est"). Dado que ello se produjo el 21 de noviembre de 1150, el Tratado de Tudilén debió firmarse en el 1151, seguramente en ese 27 de enero. El hecho de la muerte de García y su sucesión por su hijo Sancho VI sin duda propició el Tratado, ya que Sancho tenía diecisiete años, lo que, en principio, podía suponer una cierta debilidad del viejo Reino. Es de señalar que para la Iglesia todavía Sancho seguía siendo Dux Pamplonensis, que correspondía al que mandaba un territorio por acuerdo de sus habitantes sin permiso o aceptación de la Iglesia, cosa que logró Sancho más tarde. Pero ni Alfonso VII ni Ramón Berenguer IV en este Tratado ni en el anterior de Carrión le negaron el título de rex a García, lo que muestra un cierto reconocimiento a García por el Imperio leonés y la posteriormente llamada Corona de Aragón​.
 
En este pacto, los firmantes convinieron en declarar la guerra al Reino de Navarra, repartiéndose el mismo, ratificando el Tratado de Carrión de 1140, además de adjudicar a Aragón la conquista de las plazas y términos situados al sur del Júcar y el derecho a anexionarse el reino de Murcia, excepto los castillos de Lorca y Vera.
 
Fue precedente de otros tratados como el de Lérida en 1157, el de Cazola en 1179 y Almizra en 1244 por el que se fijaron los límites de expansión en la región de Levante de los dos grandes reinos peninsulares.

sábado, 21 de diciembre de 2019

XXVIII, perg 96, 21 febrero 1139, Tratado de Carrión

XXVIII.

Perg. N° 96. 21 feb. 1139.
Carrión de los Condes

Hec est convenientia et concordia quam fecerunt inter se illustris Adefonsus imperator Ispanie et
Raimundus Berengarii comes Barchinonensis ac princeps Aragonensis. Concordati sunt in primis super illam terram quam tenet Garcias rex Pampilonensium tali scilicet modo ut Adefonsus imperator predictus habeat ex ea Maregno et totam aliam terram quam Adefonsus rex avus illius illo die quo mortuus est ultra Iberum ex parte Pampilonie tenebat. Consul vero Barchinonensis habeat de cetera terra quam tenet rex Garsias totam illam terram que regno Aragonensi pertinet sicut eam dompnus Sanccius rex et Petrus rex temporibus suis sine hominio quod per illa fecisset possederunt. De alia quoque terra Pampilonie pro qua rex Sanccius et rex Petrus Adefonso regi Legionensi hominium fecerunt habeat imperator Adefonsus terciam partem ex ea et Raimundus comes Barchinonensis duas. Et pro illis duabus partibus quas habebit faciat imperatori Adefonso tale hominium quale rex Sancius et rex Petrus Adefonso regi avuo imperatoris Adefonsi fecerunt. In ipsa vero tercia parte imperatoris sit castrum Stelle et in duabus partibus comitis sit Erunia civitas. Preterea venerabilis Adefonsus imperator et illustris Raimundus barchinonensium comes in hoc sunt concordati ut de illis terris Pampilonie quas partituri sunt sicut supradictum est quicquid ambo vel unus sine altero et per suos homines quocumque modo recuperare aut acquirere poterint habeat imperator terciam partem et comes jamdictus duas quousque totum adquirant. Cum autem totum fuerit adquisitum dividant inter se modo prescripto et firmiter habeant. Facta convenientia et concordia apud Charrionem VIIII kalendas martii anno dominice incarnationis CXXXVIIII post millesimum era millesima CLXXVIII presente dompno Berengario Salamantino episcopo et Bernardo Segontino episcopo necnon et Petro Burgensi electo atque in presentia comitis Roderici Gomez et comitis Ferrandi et comitis Osorii Martiniz et Gotterre Ferrandez ac Poncii de Cabrera et Diac Monioci majorisdomus imperatoris et Roderici Ferrandez et Lop Lobez et Raimundi Fulconis vicecomitis Cardone atque Guillelmi Raimundi Dapiferi et Gaucerandi de Pinos ac Bernardi Guillelmi et Petri Taresa atque Frontini et Johannis Diaz et Lup Sancii de Belxid atque Artalli de Alago et aliorum nobilium in curia domini imperatoris existencium. Tandem conveniunt inter se imperator et comes quod de supradictis honoribus unusquisque eorum valeat alteri per fidem sine enganno et nullus eorum treguam aut placitum cum prescripto Garcia faciat sine alterius consilio.
Sig+num imperatoris. Sig+num Raimundi comes.

 

Tratado de Carrión, la fecha varía en la Wikipedia: 22 de febrero de 1140, Carrión de los Condes, Palencia.

domingo, 15 de marzo de 2020

I. Perg. de Berenguer III. Núm. 217. 12 dic. 1119. Alfonso I, Adefonsus imperator, Belgit

I.
Perg. de Berenguer III. Núm. 217. 12 dic. 1119.

I. Perg. de Berenguer III. Núm. 217. 12 dic. 1119. Alfonso I, Adefonsus imperator

Sub Christi nomine et ejus divina clementia scilicet Patris et Filii et Spiritus sancti ego quidem Adefonsus Dei gratia imperator facio hanc cartam firmationis et liberationis ad totos homines qui sunt in Belgit et in tota illa honore de Galin Sangiç populati et in antea ibi populaverint. Mando et afirmo ad totos homines de tota mea terra homicieros latrones et malefactores postquam ad Belgit vel in illa honore alia de Galinsangiç venerint populare et ibi populaverint ut non habeant reguardo de nullo homine per nulla malefacta sed sedeant ibi ingenui et liberi sine ullo cisso malo: et mando ut illos populatores habeant tales foros intus eorum causas sicut habent illos de super Çaragoça: et mando postquam ad Belgit vel ad predicta honore de Galinsangiç venerint populare nullo populatore et ibi populaverint per nulla fediatoria nec per debito neque per nulla causa non faciant ad nullo homine directo nisi in Belgit vel in predicta honore de Galinsangiç: et qui pignoraverit ad istos predictos populatores per aliquam causam pectet ipse qui eum pignoraverit mille solidos deinde reddat ad suo domino ipsa pignora solita. Et mando ut pectent omicidio quingentos solidos. Et dono et concedo tibi Galinçangiç et ad posteritas tua ut habeatis
tuos almotalefes et tuas exeas de moros et de christianos et per qualecumque via ierint sedeant salvos de totos homines de mea terra et si nullus homo fecerit ad illos male recuperent illos dominos suo aver et pectent mihi mille solidos et tu Galinçangiç demanda illos per me. Et hoc totum quod mando facio propter amorem Dei et redemptionem anime mee et parentum meorum: et ubi adorabant Mahomath in unitate adorent Deum patrem omnipotentem cum Filio et Spiritu sancto in humilitate et veritate. Et totum hoc placuit mihi libenti animo et spontanea voluntate concedo atque affirmo istos prescriptos foros ad ista prescripta populatione. Adhuc autem mando ut in tota mea terra non donent lezta neque pontatico neque per terram neque per aquam. Et inter illos et Soria per illorum plectos veniant ad medianeto.
Et mando atque affirmo ut sedeant ingenuos et liberos et franchos ipsi et filii eorum et domos eorum atque hereditates eorum ut faciant inde tota eorum voluntate salva mea fidelitate et de omni mea posteritate et de tibi Galinçangiç similiter et de posteritas tua que possedis illa honore per me per secula cuncta. Amen. Et si nullus homo vel de posteritas mea voluerit hoc donativo suprascripto disrumpere sedeat maledictus de domino Jesuchristo et de sua matre beate Marie et de duodecim apostoli et de omnibus sanctis suis et habeat partem cum Sodoma et Gomorra et cum Datan et Abiron et cum Juda traditore.
Fuit facta carta ista in era millessima centesima quinquagesima septima in Petruça circa Soccovia in mense dezembris per diem sancte Lucie virginis regnante me Dei gratia in Aragon et in Pampillona atque in Superarbe sive in Ripacurcia atque in Castella bielga sive in tota Estrematura usque ad Toleto et Dei gratia in Çaragoça et in Tutela usque ad Morella et in mea populatione quod dicitur Soria episcopus Stephanus in Oska et in Jaka episcopus Willelmus in Pampilona episcopus Sançius in Nagara episcopus Petrus in Çaragoça episcopus Michael electus in episcopatu de Tarassona senior Caxal in Nagara senior Enneco Galinç in Sos senior Açenar Açenariç in Tutela senior Enneco Ximenones in Sokovia senior Lope Garcez insuper Çaragoça et in Alagon senior Galindo Sangiç de Alkala in Belxit senior Açenar Dat in Morella. - Et ego Rodericus regis scriptor hanc cartam scripsi et de manu mea hoc signum + feci.

(Nota: No sé por qué estaba o está este texto de un Rey de Aragón como Alfonso I el Batallador en los pergaminos del Conde de Barcelona Ramón Berenguer III.)

domingo, 24 de mayo de 2020

EXPULSIONIS HERETICORUM JUDEORUMQUE

Archivo General de la Corona de Aragón.
N. 28 de la caja primera, fol. 28.

SUPER FACTO EXPULSIONIS HERETICORUM JUDEORUMQUE AB OMNIBUS TERRIS REGIS CASTELLAE ARAGONUM LEGIONIS SICILIAE GRANATAE ET ÇETERA AC SUPER DEDITIONE REGNI GRANATAE ATQUE PACE FIRMATA INTER IPSUM REGEM NOSTRUM ET REGEM FRANCORUM NEC NON RECUPERATIONE COMITATUUM RUSCINONIS ET CERRITANIAE ETIAMQUE ALIIS PRO PACE SERVANDA MEMORATU DIGNIS PLERAQUE ALIA HIC DESCRIBUNTUR.

EPISTOLA.

Petrus Michael Carbonellus Michaeli Perez Almaçaninvictissimi et religiosissimi ac potentissimi Hispaniae Regis Secretario imprimis docto P. S. D. Quum res secundas in dies magis atque magis Caesarem nostrum assequi intelligam gaudeo equidem haud mediocriter et quantum possum ex corde congratulor tantae Maiestati. Quid autem pulchrius quid laudabilius quid immortalitate dignius quam inimicitias tollere? quam benefacere? quam injuriam propulsare? Non ne haec sunt Regi nostro insita? Quippe qui triginta annis et amplius ab Ruscinonis et Cerritaniae Comitatibus divique nominis Serenissimus Rex Joannes genitor suus spoliati fuere nunc vero recuperati. Sed si illorum recuperationis formam ac nostri Regis egregia facinora omnia enumerare velim tempus deficeret prolixiorque essem. Veruntamen haud possum continere quin de ipsius gestis quicquam memoratu dignum conscribam. Ipse nam Rex noster conferre manum in Sarracenos septem annis et amplius non cessavit immo die secundo januarii anno salulis millesimo quadringentesimo
nonagesimo secundo
(1492) totum Granataecivitatem tubis clangentibus et pompa permagna illic adhibita personaliter intravit eodemque anno MCCCCXXXXII (1442) judeos omnes ab regnis et terris suis universis expulit tanquam pestes mortiferas. Quid amplius. Superioribus annis etiam impresentiarum ut verus fidei catholicae cultor ob Christi ac sacratissime eius matris virginis Mariae decus ac famulatum. Hereticos omnes intra ditionem suam sistentes insecutus fuit ac flammis supponi fecit atque abegit. Deinde quum cuperet rem publicam omnem pace perfrui Secretarium suum virum quam clarissimum Joannem Columbam (cuius tu alumnus es et haec non ignoras) ad Francorum Regemmisit ut de recuperatione Comitatuum Ruscinonis et Ceritaniae atque pace cum ipso Francorum Rege texeret. Sciebat nam hic Rex noster sapientissimus nullam victoriam esse majorem nullam illustriorem quam se ipsum vincere nec non violentum nihil diuturnum. Quippe qui Deo opitulante solertiaque et auspicatu huius nostrae Columbae ab Rege Francorum hos comitatus (ut memoravimus) recuperavit. Sic quod pax Hispaniae restituta est. Tandem his exactis hic Rex noster cum praeclarissima et religiosissima coniuge sua Regina Helisabet fausto ille die veneris XIII huius currentis mensis septembris Perpinianum intravit magna comitante caterva. Quo fit ut jussu Regum haec paxtam expectata et Barcinonae et in terris Hispaniaeatque Francia tubarum clangoribus maximoque aplausu vulgata est. Quid ergo praestantius? Quid admirabilius excogitari possit principe prudentissimo justissimo fortissimo? Quippe qui et Francorum Rex gratiam inter ipsos et suas universas plebes reconciliarint tanquam decus maximum et praesidia arcesque munitissimae Regnorum. Nam nihil esse diuturnum potest quod simultati quod odio quod discordiae sit obnoxium. Quid vero Macedonum imperium aliaque olim imperia excellentiora perdiderit quam latens odium inimiciciae et bellorum atque pugnarum genera quam plurima quae inter hos potentissimos Reges sperabantur atroscissima nisi pax intercessiset. Beata nam sunt Regna civitates castella et oppida quae in pace bellum timent. Nam varia est fortuna belli. Vidisti nunquid Regem hunc nostrum multitudine rerum opprimi? aut varietate negotiorum confundi? aut agendorum magnitudine superari? Magna est equidem sapientia sua quandoquidem scit providere futuris voluit propterea cum Francorum Rege pacem inire haut bellum ut aliqui opinabantur. Hanc igitur pacem servandam docet Virgilius beato Aurelio Augustino referente. "Tu regere imperio populos Romanae memento. Hae tibi erunt artes pacique imponere morem. Parcere subjectis et debellare superbos." vult dicere Virgilius (ut didicerim) quod multiplicata Roma AEneas cupiens in orbe dominari quum esset dominus Romae voluit consilium habere quo pacto obtinere valeret desyderium suum nam Orbem ambiens consilium ipsum invenire nequivit. Tandem super hoc cogitavit dicens secum si patrem meum invenire possem ipse consilio suo quietum me poneret quare descendendo ad inferos Patrem invenit. Cui pater Anchises ego inquit scio ad quid venisti fili tu vis scire quo pacto posses in dominio durare dominarique Orbi toti habe in tuo regimine has regulas. In primis pacis tempore omni Populo honestos mores impone sic quod te diligant omnes teque revereantur ac te filiali amore colant et tineant. Item utaris pace et misericordia subjectis parce probis superbosque et impudentissimos repice. Non insulse Leo Papa hoc retulit quodom in sermone. Haec est vera pax a voluntate Dei non dividi et in his quae solius Dei sunt delectari. Et licet haec omnia tu noris quum per te multum sapias tamen fretus amicicia nostra et ut in codice quem tu apud hoc Regium vidisti Archivum ubi agitur de castellis villis oppidis et redditibus praedictorum comitatuum quem ego refeci ut aliqua in illo addidi huiusmodi epistolam ut Franciscus meuset alii litterarum amatores legere valeant memoriaque tenere scribere placuit. Revertamur igitur unde diggressi sumus. Ad Regem nam seu alium in Potentatuexistentem pertinet pro pace curam gerere quoniam ad laudem regnantis trahitur si ab omnibus pax ametur. Quid profectu est quod Principem melius prae diceret quam quietus populus concors Senatus et universa res publica morum honestate vestita. Ob hanc causam Fredericus Romanorum Imperatur scripsit omnibus Principibus Marchionibus comitibus aliisque viris honore praeditis nos tam divinas quam humanas leges in suo vigore manere cupientes et ecclesias seu ecclesiarum personas sublevare et ab incursu quorumlibet defensare intendentes quibuscumque personis jus suum conservare volumus et pacem diu desyderatam toti terrae per universas regni partes habendam Regia auctoritate indicimus. Christus igitur qui non solum praefectus est urbibus Mundi immo Rex pacificus veniens in hunc mundum ut commotiones et perturbaciones sedaret et quietaret docuit pacem dedit pacem et reliquit pacem. Legitur autem in Gestis Romanorum quod talis consuetudo inolevit quod quum ibi firmari deberet pax inter veros magnos sive praestantes inter quos esset magna discordia ascendebant montem magnum et altum agnusque ducebatur et occidebatur et in conspectu eorum sanguis illius effundebatur in pacis reformatione ac in signum quod quicumque illorum pacem rumperet maxima de eo vindicta reciperetur sanguisque eius effunderetur. Imponamus itaque manum rebus scilicet quod pax est finis omnium bonorum salusque nostra et Francorum atque aliorum qui cupiunt in pace degere vitam. Per hanc autem et Principes satius? et Reges et viri potentes diutius et firmius regnant dominantur timentur et amantur ac faecundi obeunt facinorisque homines ac sediciosi puniuntur bonique praemiantur regnaque et principatus ac potentatus augentur et ditiores efficiuntur. Et ne verbis immoremur finem facio. Verumtamen si quid in me esse animadverteris quod vel usui tibi aut voluptati futurum putes id omne me facturum intelligas. Ex Regio Archivo Barcinonae pridie Kls. Novembres anno salutis millesimo quadringentesimo nonagesimo tertio.

Prefatus amicus meus Mich. Perez Almaçan obiit apud oppidum seu locum vulgo appellatum Madrit Regni Castellae die lune decimo aprilis hebdomadae Sanctae anno salutis M. quingentesimo quartodecimo in cuius laudem aeditum fuit epigramma huiusmodi sub tenore (1).
(l) Editum in Regno Castellae per quendam cuius nomen ignoro. Aliud epigramma extensius edidit Regius Archivarius.

DEO TRINO ET UNI.
Michaeli Perez Almaçano a Secretis
Frd. Regis Catholici Clarissimo qui
probitatem Prudentiam ac FIDEM
Tanti Regis imperio ac rebus domi
forisque felicissime ac fortissime gestis.

PAREM HABUIT. (Parece que pone PÁREM, con tilde)
Vixit An .... D. M.
Obiit quarto id. aprilis M. D. XIIII.
Relicto magno sui desiderio ac cundis colacrimantibus.

D. O. M.
Mich. Perez Almaçano Bilbilitano.(1)
Religiosissimi Ferrandi 2i Reg. Aragonum
Secretario pientissimo: Apud opp. Madriti Reg. Cast.
Quarto id. Aprilis. M.D.XIIII. Vita functo.
Gratia Albiona coniuge bene merenti relicta.
P. Mich. Carb. Reg. Archivarius lachrymas
Pro viro tam circunspecto amico effundens.
H. E. F. (1) Nota: quod antiquitus Bilbilis dicta erat Calataiubia urbs qua hic Almaçan ortus erat.

LIBER DESCRIPTIONIS RECONSILIATIONISQUE PURGATIONIS ET CONDEMNATIONIS HERETICORUM ALIAS DE GESTIS HERETICORUM.

Liber descriptionis reconsiliationisque purgationis et condemnationis hereticorum quem ego Petrus Michael Carbonellus Regius Archivarius et Notarius publicus Barcinonae fessus sed non defatigatus sub brevi forma exaravi absque aliquo domini Regis stypendio sed gratis duntaxat et ex voto in Dei laudem ac fidei Catholicae defensionem ac infidelium opprobrium et confussionem et ut memoriae commendentur. Haec enim fateor me habuisse ab originalibus processibus Sancte Inquisitionis factis per reverendos inquisitores haereticaepravitatis tam in civitatibus Barcinonae Taraconae Vici Gerundeet Helnensi quam earum diocesibus. Veruntamen non modo ad verbum excripsi ea quoe latino sermone exarantur quandoquidem processus ipsi haereticorum sunt partim latino sermone et partim vernacula lingua scripti sed etiam mihi placuit alio stylo sine substantiae mutatione illa edere atque excerpere usque ad folium XLVII exclusive id enim feci ad hunc finem ut verborum significationes cognitionesque magis atque magis memoria teneamus. Deinde a praedicto XLVII folio in antea eo modo quo processus hereticorum mihi exhibetur eiusque effectus traditur continuabitur et eius prosecutio fiet nihilo addito nihiloque remoto.

Reverendus Alfonsus Spina hereticae pravitatis inquisitor jussu Regio preeunte voluit et mandavit mihi Petro Michaeli Carbonello Regio Archivario ut in hoc regesto sive libro continuarem que faciunt pro officio inquisitionis hereticae pravitatis tam privilegia pragmaticas ordinationes statuta et jura quam processiones reconsiliationes gratias absolutiones et condemnationes per eum faciendas seu fieri statuendas et mandandas nominaque omnium et singularium personarum in heretica pravitate deprehensarum juxta ordinem modumque et formam processus inde initiati inserere curarem.

Regia licentia inquirendi adversus hereticos concesa fratri Bernardo de Podio ordinis fratrum minorum in sacra pagina Magistro: pravitatis Hereticae Inquisitori apud provintiam Provintiae a qua heretici fugiendo recedentes Cataloniam petiebant. (Provintiae: Provenza).

Petrus Dei gratia Rex Aragonum Valentiae Maioricarum Sardiniae et Corsicae Comesque Barcinonae Rossilionis et Ceritaniae. Venerabili et religioso fratri Bernardo de Podio ordinis fratrum minorum in Sacra pagina Magistro pravitatis hereticae Inquisitori in provintia Provintiae salutem et dilectionem. Nuper percepto per sanctissimum in Christo Patremet dominum dominum Innocentium divina providentia papam sextum quod non nulli judei de çaecitate judaica ad lumen Christi verum pervenire cupientes qui sanctum chrisma et baptismum in lavacro regenerationis susceperant ut canes ad vomitum redeuntes nomen Christi sanctum ad fidem ac Ecclesiam sanctam catholicam abnegando deludentes de comitatu Venaysini et aliis locis et terris eidem domino Papae immediate subjectis ac de provintia Provintiae et aliis terris et locis vobis dicto Inquisitori auctoritate apostolica decretis exiverant et fugiendo ad Regnum nostrum Aragonum et terras alias nobis subjectas et ad alia loca atque Regna se transtulerant et in ipsis locis ac Regnis judeisando et secundum perfidum judaicum judeorum ritum vivendo nomen Domini nostri Dei Jesu-Christi et fidem praedictam blasphemando degebant vos inde dominus Papa ad nos et nostram Regiam maiestatem destinavit haec nefandissima crimina expositurus et ad inquirendum cum ipsis neophitis et eorum singulis sexus utriusque de et super omnibus antedictis cum omnibus et singulis emergentibus dependentibus et connexis exinde eosque quos de praedictis culpabiles possitis reperire capiendum carcerandum et puniendumjuxta canonicas sanctiones etiam si qui ipsorum sepulti essent exhumandum vos specialiter deputavit ac nobis scripsit ut vobis et vestris favoribus consiliis et auxiliis quibus indigeretis circa praemissa subvenire curaremus prout haec omnia et singula in suis apostolicis litteris tam apertis quam secretis nobis per vos pro parte ipsius domini Papae presentatis et directis plenius continentur et vidimus contineri. Vosque in nostri presentia constitutus praedictis et quibusdam aliis nobis per vos diligenter expositis humiliter nobis supplicastis ut illis et favoribus et consiliis et auxiliis quibus idem dominus noster Papa nobis scripserat pro praedictis vobis favorabiliter per nos et nostros subditos subvenire vellemus. Nos vero ut filius obedientiae et catholicae fidei sedulus zelator cupientes exhortationibus apostolicis condescendere et devotius parere et vestris suplicationibus aequitati consonis et rationi sicut decet favorabiliter annuere ac factis fidei ut fervidus auxiliator assistere vobis fratri Bernardo inquisitori predicto sequendo quantum possumus commode de presenti ipsius domini nostri summi Pontificis voluntatem plenam et liberam licentiam auctoritatem et facultatem damus concedimus et impartimur ac vos quamdiu tamen infra Regna vel terras nostras praesentialiter extiteritis et non alias per vos vel alium seu alios regnicolas tamen nostros cum dictis neophitis sexus utriusque sic ut predicitur judaisantibus et eorum singulis nec non cum quibuscumque aliis judeis et judeabus ac personis aliis etiam christianis et nostrorum regnorum ac terrarum nostrarum incolis qui forsitan dictae apostasiae possunt esse in causa et culpabiles vel vehementer suspecti reperiri de praedictis aut parte eorundem poterunt vel alias vos informare ubilibet infra dicta nostra Regna et quascumque terras alias nobis quomodolibet subjectas inquirere inquisitiones et informationes quascumque tam summarias et secretas quam alias recipere et facere et quoscunque culpabiles aut suspectos de praedictis seu eorum singulis capere incarcerare capique et incarcerari facere eosque corrigere et punire juxta et secundum canonicas sanctiones et alias dictum inquisitionis officium cum omnibus et singulis emergentibus incidentibus dependentibus et connexis ac incumbentibus et necessariis circa predicta et quaelibet eorundem et prout in litteris apostolicis supradictis dictae vestrae commissionis a Sede apostolica habetis in mandatis exercere. Et nihilominus ut facta fidei quae favoribus multifariis promerentur et privilegiata sunt ut canonicae sanctiones attestantur suum sicut decet et optamus Deo placabilem sortiantur effectum universis et singulis officialibus et subditis nostris dictorum nostrorum regnorum et terrarum aliarum et locorum quoruncunque nobis quovismodo sive immediate vel mediate subiectorum praesentibus et futuris et ipsorum cuiuslibet officialium locatenentibus praesentium tenore districte praecipiendo mandamus quatenus ipsi et eorum singuli cum per vos dictum inquisitorem seu deputandum vel deputandos regnicolas tamen nostros super praedictis requirentur vobiscum in captione dictorum judaisantium et aliorum quoruncunque culpabilium vel suspectorum praedictorum ac in praemissis aliis omnibus et singulis exercendis faciendis et complendis assistant et consilium auxilium et favorem vobis et dictis deputandis per vos ad praemissa prebeant carceresque securos et sufficientes vobis assignent et reliqua praestent quae per brachium saeculare inquisitoribus et gerentibusfacta fidei praestari et fieri debet et est secundum jura solitum vobisque ac vostris per vos ut praedicitur deputandis de securo et solito conducto provideant quandocunque fuerint requisiti et quoscunque nostros regios et naturales laicos et domiciliatos in regnis vel terris nostris notis ubilibet constitutos et quos vos et dicti vestri deputandi duxeritis eligendos quosque vos et vestri deputandi ad predicta non exemptos seu alienigenas a terris nostris notarios sumere habeatis fortiter compellant si fuerit necesse ad vobiscum et cum ipsis deputandis et quolibet ipsorum assistendum ut scribas et notarios in praedictis in quocumque videbitur expedire vobisque et deputandis per vos ac singulos dum tamen infra terras nostras presentialiter fueritis ut praefertur in omnibus et singulis antedictis cum emergentibus dependentibus et connexis et praedictis el quolibet eorundem pareant efficaciter et intendant sicut nobis omni morosa dilatione et oppositione ac excusatione cessantibus quibuscumque ut mereantur fidei catholice zelatores reputari et ne sententias a canone latas contra fautores hereticorum et impeditores officium dicte inquisitionis et fidei negotiorum nostramque indignationem damnabiliter incurrant. Nostre tamen intentionis omnino existit quod locorum ordinarii ut Episcopi seu vicarii eorundem vel locatenentes ipsorum vicariorum aut inquisitor seu inquisitores dictorum nostrorum Regnorum et terrarum seu ipsorum alter ad electionem tamen vestram dicti inquisitoris et vestrorum vobiscum et cum ipsis deputandis in omnibus et singulis processibus ex dicta causa fiendis et ferendis sentenciis assistant et una vobiscum sententialiter diffiniant. In receptione enim seu examinatione testium nostri officiales Regii vel alii locorum temporales coadiuvent et assistant vobis et vestris deputandis cum per vos vel eos fuerint requisiti. Volumus insuper et per presentes decernimus quod si per vos dictum inquisitorem infra terras nostras existentem contingat ad predicta exercenda aliquos deputarequod transumpto harum nostrarum litterarum in instrumento publico et sub nostro sigillo inserto absque decreto cuiusquam judicis ordinarii per quoscunque subditos nostros et dictorum regnorum et terrarum talis et tanta fides adhibeatur et tantam efficatiam et roboris et valoris firmitatem obtineant ac si presentes littere nostre originaliter exhiberentur. Nihilominus omnes et singulas condemnationes et alia emolumenta inde provenientia vobis et nostro fisco applicari et per nostrum thesaurarium exigi levari et recipi laboribus et mercede dictorum notariorum et aliorum circa predicta necessariorum et solitorum duntaxat exceptis volumus et jubemus. Datum Cervarie octava die novembris anno a nativitate Domini M trecentesimo quinquagesimo nono. P. Cancelarius. (1359)
Praeinsertas sanctorum doctorum et summorum Pontificum auctoritates constitutiones statuta et ordinationes mihi Petro Michaeli Carbonello Regio Archivario hoc in loco transcribere libuit ad liquido monstranda quae pertinent ad hereticae pravitatis inquisitionem specialiter super juramento inquisitoribus ipsius hereticae pravitatis prestando per illos qui praesunt civitati vel loco alio quocumque nomine conseantur. Quod quidem juramentum modo predicto die veneris XX mensis julii anno a nativitate Domini MCCCC octogesimo septimo (1487) praestiterunt personae subscriptae in civitate Barcinona personaliter existentes reverendo in Christo patri fratri Alfonso Spina (1) predictae hereticae pravitatis inquisitori. Et primo Ills. Dominus Infans Henricus Aragonum et Siciliae Comes Emporiarum et caetera Locumtenens generalis Serenissimi domini Regis. Magnifici Franciscus Malet Regens Cancellariam Petrus de Perapertusa Vicarius Barcinonae Joannes Çarriera Baiulus generalis Principatus Cataloniae et caeteri officiales jurisdictionem exercentes.

(1) Memoria tenequod prefatus dominus Alfonsus Spina ingressus est civitatem Barcinonae die dominica quinta julii anno praedicto MCCCCLXXXVII.
En el relato que precede, antes del párrafo que empieza Nostre tamen, marca el autor la señal de nota, y en esta se extiende con el siguiente escrito, al pie del cual esplicaen cierto modo los motivos que le han impulsado á ello.

Nota: Quod egregius ille doctor Franciscus de Mayronis in suo quodam tractatu de hereticis dicit heresim esse errorem sed non quemcumque errorem qui est contra fidem catholicam aut Ecclesiam ut habetur in proemio de origine heresis Augustini ubi dicitur quod non omnis error est heresis licet heresis sine errore esse non possit: hec autem diffinitio confirmiatur per illud quod dicitur actuum V° ubi secta saduceorum fuit vocata heresis quia non solum contra fidem veteris testamenti negabant resurectionem et Angeles sed etiam contra Synagogam Phariseorum utrumque confitentium. Et nota quod heresis secundum Isidorum VIII ethimologiarum c. III et XXIIII q. II c. heresis ab electione vocatur quod scilicet unusquisque id sibi eligat quod ilii esse videtur ut philosophi paripathetici achademici epicurei et stoici vel sicut alii qui perversum dogma cogitantes arbitrio suo ad instruenda sive suscipienda quelibet ipse sibi elegit. Nobis ergo ex nostro arbitrio nihil inducere licet nec eligere quod aliquis de arbitrio induxerit. Apostolos Dei habemus auctores qui nec ipsi quicquam ex suo arbitrio quod inducerent elegerunt sed acceptam a Christo disciplinam fideliter nationibus assignaverunt. Ita quod si Angelus etiam de caelis aliter evangelizaverit anathemata vocatur haec ille. Ex his patet quod heresis habuit ortum ab electione propri judicii quia non eligunt ea que sunt a Christo vere tradita sed ea que sibi suggerit mens propria. Attende etiam quod dicit Augustinus in li. contra Epistolam fundamenti non credere inquit evangelio nisi quia Ecclesie catholice credo. Etiam nota quod diverse opiniones doctorum Sacre Scripture si non pertineant ad fidem et ad bonos mores absque periculo auditores utranque opinionem sequi possunt in tali enim casu locum habet illud Rom. XIIII unusquisque in sensu suo abundat. In aliis autem que pertinent ad fidem et bonos mores nullus excusatur si sequatur opinionem erroneam alicuius Magistri non quidem propter ignorantiam quia tunc immunes haberentur a peccato qui secuti sunt opinionem Arrii Nestorii et aliorum errantium in fide nec etiam excusari potest propter simplicitatem et ignorantiam quia in rebus dubiis potissime in his que sunt fidei non est de facili praestandus assensus. Ideo ut diect Augustinus III de doctrina christiana consulere debet aliquis regulam fidei quam de scripturarum planioribus locis et auctoritate Ecclesiaa percipit. Praeterea legi quod utile est esse hereses in Ecclesia Dei licet in se hereses male sint et hoc probatur auctoritate Apostoli I Cor. XI ubi dicitur Oportet hereses esse ut qui probati sunt manifesti fiant in vobis super quo dicit glosa Oportet et utile est etiam hereses esse sicut errant in hiis qui dubitabant de resurrectione etc. Et licet Apostolus dicat Oportet hereses esse tamen non vult nec optat ut hereses sint sed quia sic futurum est dicit et quia hoc utile est. Et attende manifeste utiles esse hereses non in se quia male sunt sed quia earum causa excitantur catholici viri ad consyderandas veritates fidei catholicae et sacrae scripturae qui primo inadversenter quasi somno gravi dormiebant. - An sit cum hereticis aut aliis hominibus publice disputandum de fidei respondetur secundum Thomam in secunda secunde q. X quod in disputatione fidei sunt duo consyderanda unum ex parte disputantis scilicet quia disputat tanquam dubius de fide et experiri volens veritatem tunc peccat proculdubio tanquam infidelis. Si autem disputat ad confutandum errores vel ad exercitium est laudabilis. Aliud est consyderandum ex parte audientium utrum scilicet ipsi sint instructi et firmi in fide tunc enim nullum est periculum disputare aut si audientes sunt simplices et in fide titillantes et tunc circa tales distinguendum est quia si sunt solicitate ab infidelibus intentibus in eis fidem corrumpere tunc necesse est publice disputare dummodo inveniantur aliqui ad hoc idonei per hoc nam simplices in fide firmabuntur et tolletur decipiendi facultas in fidelibus. Si vero non sunt solicitati tunc periculorum est publice de fide disputare coram simplicibus quorum fides etiam ex hoc est firmior quod nihil diversum audierunt et ideo non expedit eis ut audiant verba infidelium disputantum contra fidem. Prohibentur quoque omnes laici publice disdutare de fide vel oculte. Qui vero contra fecerit excomunicationis laqueo innodetur extra. de hereti. C. quecumque li. VI. Nota hic de modo inquirendi hereticos scilicet quod si papa dat certam formam illa tenenda est alias possunt queri per accusationem inquisitionem
et denuntiationem sed in examinatione testium contra hereticos debent interesse duae personae religiose et si fieri potest per publicam personam conscribi testium dicta extra. de hereti. C. ut officium li. VI. S. volumus et conceditur religiosis qui dum essent in saeculo tabellionatus officium habuerunt et exercuerunt et etiam clericis si in sacris sint constituti exercere libere officium tabellionatus quo ad premissa si eis injunctum fuerit ut in dicto C. ut officium S. concedentes. Item tenentur Diocesani vel Archiepiscopi vel Archidiaconi semel saltem in anno per se vel per alios querere hereticos ubi fama est eos habitare et illos quos credunt de hoc aliquid scire debent compellere jurare ut indicent si quos habent suspectos propter occulta conventicula vel alia signa extra. in C. excomunicamus S. addicimus. Suspectus autem si vocatus confitetur et speratur de correctione potest ei injungi penitentia salutaris. Si autem negat et ante sit infamatus indicetur ei purgatio quam si non prestiterit excomunicabitur et usque ad satisfactionem condignam ab omnibus evitabitur. Et si per annum sic steterit extunc. velut hereticus condemnetur ....
Item illi que presunt civitati vel loco alii quocumque nomine censeantur ad requisitionem eorum debent jurare prescise attendere inviolabiliter observare ac facere ab omnibus suis subditis inviolabiliter observari toto tempore sui regiminis constitutiones in favorem fidei a Sede Apostolica promulgatas ac etiam reprobatas quas qui jurare noluerit et servare ut infamis et tanquam hereticorum fautor ac de fide suspectus officio et honore sui regiminis oxpolietur nec ulterius ad dignitatem aliquam vel officium publicum assumatur nec teneat aliquid quod fecerit ut potestas ballivus vel consul vel rector extra. li. VI C. ut officium S. statuimus. Debent etiam omnes rectores in hoc negotio parere diocesanis et etiam inquisitoribus nec aliquo modo debent cognoscere de hoc crimine ut captus liberare et huiusmodi alias sunt excomunicati et si excomunicationem sustinuerunt per annum condemnari debent tanquam heretici extra in C. ut inquisitionis li. VI. Item in negotiis heresis procedi potest simpliciter et de plano et si periculum esset non nominatis accusationibus vel testibus publice nisi coram aliquibus providis precipiendo et de tenendo secretum sed cessante periculo publicentur fit in aliis judiciis extra. in capitulo statuta li. VI. Sed numquid hereticus poterit appellare dico quod hereticis inhibita est appellatio extra. eodem C. ut inquisitionis li. VI. - Nota quod non potest quispiam esse inquisitor nisi altigerit quadragessimum annum et tam ipsi quam comissarii deputati non possunt pecuniam extorquere nec scienter ecclesiarum bona ob delictum clericorum fisco Ecclesiae applicare alioquin sunt excomunicati ipso facto a qua non possunt absolvi praeter quam in mertis articulo donec illis a quibus extorserint plene satisfecerint de pecunia sic extorta nullis privilegiis pactis aut remissionibus super hoc valituris extra. de hereticis volentes in Clementinis. Et nullo modo potest inquisitor procedere contra aliquem officialem vel nuncium Romanae Curiae ut patet in Extravaganti Joan XXII que incipit confrater. Quis proprie dicatur relapsus respondetur quod accusatus de heresivel suspectus vehementi suspitione qui in juditio abiuravit et postea commitit ipsam talis censetur relapsus licet antea heresis crimen non fuerit plene probatum.Sed si levis fuit suspicio non debet judicari relapsus quamquam ex hoc sit gravius puniendus non tamen debet ex hoc in heresim relapsorurn pena puniri extra. de hereticis accusatus li. VI. Qui vero in una specie scire in uno fidei articulo vel sacramento Ecclesiae erravit et postea abjuravit simpliciter vel generaliter heresim si postea erret in alio relapsus est judicandus Extra. eo. accusatus li. VI. Ille autem de cuius lapsu in heresim ante abjurationem constiterat vel nunc constat si postea hereticos receptet deducat visitet vel associet vel numera aut dona eis donet vel mittat vel favorem impendat qui excusari non possit judicari debet relapsus Extra. eo. accusatus li. VI in tali casu verum est quod dicit Apostolus ad Ro. I qui talia agunt digni sunt morte non sonlum qui faciunt sed etiam qui consentiunt facientibus. Item est notandum quam penam incurrunt Episcopi vel inquisitores vel eorum substituti si maliciose aut fraudulenter imponant alicui crimen heresis vel aliquid alio falso imponentes quod impediat executionem officii eorundem respondetur quod si ipsi causa odii gratiae vel amoris vel lucri vel commodi temporalis omiserint procedere vel aliquem vexarent imponendo ipsam heresim etc. si Episcopi sunt vel supra per triennium incurrunt suspensionem ab officio. Si inferiores sunt excomunicati sunt a qua non nisi per papam possunt absolvi preterquam in mortis articulo et eandem penam incurrunt si omiserint contra quemquam procedere ubi fuerit procedendum Extra. de hereticis multorum in Clemen. Etiam est videndum si in aliquo casu sunt heretici tolerandi respondetur quod in pena heresis tria possumus consyderare primo ipsius gravitatem criminis secundo Ecclesiae corrigentis charitatem tertio ipsorum fidelium utilitatem. Considerando primo criminis gravitatem statim cum heretici deprehensi sunt essent interficiendi magis quam incendiarii aut falsarii unde Exodi. XXXII statim cum Moyses descendit de monte mandavit quod frater interficeret fratrem suum et proximus proximum pro peccato idolatriae. Et Deutero. VII mandatum fuit populo Israelitico ut aras hereticorum subverteret et sculptilia combureret. Et III Regum XXII dicitur quod Rex Ozias vidit sepulchra in montibus tulitque ossa eorum de sepulchris et combuscit illa. Si vero consyderamus in tali crimine charitatem ecclesiae tunc non statim traduntur heretici exterminio sed circa eos servatur ordo correctionis fraternae quia monetur primo et secundo et si postmodum reperiuntur relapsi non amplius Ecclesia eos tolerat quia nihil amplius de eorum correctione imperat. Sed consyderando utilitatem fidelium si aliqui sint heretici qui sic defendunt falsitatem sententiae suae ut in terra multitudinerm faciant et conventiculorum segregationes vel ecclesiae conturbationes cogitent tunc absque alia dilatione vel inquisitione exterminandi sunt quia cum bonum commune sit preferendum privato magis est providendum saluti communi quam saluti alicuius vel aliquorum. Sed id unum omiseram de pena qua sunt puniendi heretici et respondetur quod quadruplici pena scilicet excomunicatione depositione rerum ablationeet militari persecutione. Excomunicatione quia omnis hereticus sive occultus sive manifestus ipso jure est excomunicatus majore excomunicatione XXIII q. I. C. I et II. Extra. de heret. C. ad abolendam. Secundo depositione quia indistincte sive clericus sive laycus etiam Papa vel imperator vel quilibet alius debet deponi ab omni dignitate XL. dist. si Papa XXXIIII q.I. qui contra pacem. Tertio rerum temporalium oblatione quia omnia bona eorum debent confiscari Ecclesiae cui deserviebant si erant clerici vel laici si in temporali jurisdictione sunt Ecclesiae subjecti. Aliorum vero laicorum bona principibus secularibus confiscantur. Quarto militari persecutione si enim propter malos puniendos oportuit Regiam maiestatem non solum legibus esse decoratam sed armis armatam multo fortius propter hereticos exterminandos. Ideo dicit gl. I. Cor. v. de Paulo quod cum videbat aliquos protervos ad corrumpentes fidem Sathanae tradebat corporaliter vexandos. Sic ergo heretici non solum excomunicantur et deponuntur sed etiam omni officio et beneficio debent expoliari et si clericus sit debet degradari et demum quilibet talis debet reliqui arbitrio potestatis secularis animadversione debita puniendus scilicet crematione nisi continuo post deprehensionem erroris ad fidem velit reverti et errorem suum abjurare et satisfactionem exhibere et sic redeuntes debent in perpetuo carcere recludi Extra. de hereticis excomunicamus II. Sed quam penam incurrunt credentes receptores defensores et fautores hereticorum respondetur quod quilibet talis est excomunicatus et si non satisfecerit infra annum ex tunc ipse jure est infamis nec ad publica officia seu consilia nec ad eligendos aliquos ad huiusmodi nec ad testimonium debet admiti nec potest condere testamentum nec ad alicuius hereditatis successionem accedere. Nullus quoque a super quocumque negotio sed ipse aliis cogetur

ADVERTENCIA.

Siendo excesivo el número de páginas que comprende el original de los opúsculos de Carbonell para un solo volumen de la Colección, hemos creído conveniente y más cómodo para el lector repartir la materia entre dos tomos de cuatro cientas páginas cada uno, esto es, prescindir de la división en secciones o partes, como se manifiesta en el prólogo, aun cuando parezca ser la más propia, y preferir la de la materia u original, para que los los dos tomos que resulten sean iguales en volumen y no difieran mucho de los demás que les preceden en esta publicación. Sin embargo, para que no parezca interrumpida la sección empezada en las últimas páginas de este volumen, hemos procurado acabar el tomo donde concluyen los documentos que pueden decirse preliminares de la misma, de manera que la parte narrativa o verdadero relato de cuanto corresponde a los sucesos de la Inquisición empieze en el tomo siguiente, al fin del cual se dará el índice completo de todos los opúsculos.
La diferencia que resulte de esta distribución, se compensará proporcionalmente en los tomos sucesivos.

respondere si judex est eius non valet sententia si tabellio non valent eius instrumenta. Et sic in similibus. Si vero sit clericus ab omni officio et beneficio debet deponi et illi qui tales postquam fuerint ab ecclesia denominati evitare contempserint debent excomunicari probantur hec omnia Extra. eodem excomunicamus C. S. credentes. Item omnes clerici qui talibus exibent ecclesiastica sacramenta vel traderent ecclesiasticae sepultarae aut elemosinas seu oblationes eorum reciperent debent privare suo officio ad quod nunquam restituentur sine indulto Sedis Apostolicae speciali similiter et regulares quorum etiam privilegia in illis diocesibus non serventur eis in quibus tales excessus perpetrare presumpserint ut in d. c. excomunicamus S sane clerici. Et nota quod ipsi credentes eorum erroribus heretici sunt dicendi Extra. eodem excomunicamus II. Quicumque etiam hereticos credentes receptores defensores vel fautores eorum scienter presumpserint ecclesiasticae tradere sepulturae excomunicati sunt nec debent absolvi nisi propriis manibus publice extumulent et projiciant corpora damnatorum et locus ille perpetuo eareat sepultura Extra. de heret. c. quicunque li. VI. Item heretici cum omnibus fautoribus modo dictis et ipsorum filii usque ad secundam generationem ad nullum ecclesiasticum beneficium seu officium publicum admittantur alias irritum est. Extra. eo. c. quicunque S. heretici. Et si dicas ex predictis colligitur quod hereticus est multiplici pena puniendushoc videtur irrationabilequia Deus non punit his in id ipsum. Cum ergo omnes heretici sunt excomunicati ut dictum est et excomunicatio si pena sequatur quod non sunt alia pena puniendi respondetur quod pro uno peccato una pena quis punitur sed si ad unum peccatum plura concurrunt que sunt multa peccata vel propter relapsum eiusdem potest homo juste puniri multiplici pena. Sed quis ergo labitur in damnatam heresim punitur pena excomunicationis quia ut dictum est omnis hereticus est excomunicatus sed si post abjuratam heresim iterum labatur debet alia pena corporali puniri vel temporali damnari. Pleraque alia in hac materia scribi possent quae brevitatis gratia omittere placuit.
- Quae supra scribuntur ego quidem P. M. Carbonellus excerpsi ab sacris litteris in favorem fidei et adversus haereticos exaratis et in hunc locum ea collocare curavi adeo ut in promptu quae ad inquisitionem adversum haereticos ipsos pernecessariam pertinere videbuntur si non in totum saltem in partem citius habeantur.

FIN DEL TOMO VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LA COLECCIÓN, PRIMERO DE LOS OPÚSCULOS INÉDITOS DEL CRONISTA CATALÁN PEDRO MIGUEL CARBONELL.

domingo, 25 de enero de 2026

SERMENTS, 842, STRASBOURG, lengua romana, el chapurriau más antiguo

SERMENTS 
PRÊTÉS A STRASBOURG EN 842
PAR 
ET LEURS ARMÉES RESPECTIVES.


SERMENTS, STRASBOURG, 842, lo chapurriau mes antic


(Nota del editó, Ramón Guimerá Lorente: Hay descarregat este llibre desde Archive.org, y lo edito pera algunes de les meues webs o blogs.
Si alguna paraula o palaura no la vech be al PDF, ficaré * un asterisco dabán apegat, o varios asteriscos ** si són varies paraules o palaures.
N. E. : nota del editó. Vore los monumens de la llengua romana, de Raynouard, a partí del añ 842 D. C.)

Se trouve, à Paris,

Chez Delaunay, libraire, galeries de bois, Palais-Royal.

Treuttel et Wurtz, libraires, rue de Bourbon, n° 17.
Delalain, libraire, rue des Maturins, n° 5.


AVIS. 

Le relieur placera la planche gravée en regard de la page 1, et le grand tableau à la fin du Mémoire.


SERMENTS
PRÊTÉS A STRASBOURG EN 842
PAR
CHARLES-LE-CHAUVE,
LOUIS-LE-GERMANIQUE,
ET LEURS ARMÉES RESPECTIVES.
EXTRAITS DE NITHARD, MANUSC. DE LA BIBL. DU ROI, n° 1964; 
TRADUITS EN FRANÇOIS,
AVEC DES NOTES GRAMMATICALES ET CRITIQUES,
DES OBSERVATIONS SUR LES LANGUES ROMANE ET FRANCIQUE,
ET UN SPECIMEN DU MANUSCRIT;

PAR M. DE MOURCIN,
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DES ANTIQUAIRES DE FRANCE, etc.

A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE DE P. DIDOT L'AINÉ,
IMPRIMEUR DU ROI.
1815.


INTRODUCTION.

Depuis la renaissance des lettres, plusieurs savants se sont livrés avec succès à l'étude du moyen âge; mais, toujours occupés des monuments latins, presque tous ont dédaigné le langage rustique (lingua rustica vel romana), que nos pères ont parlé pendant plus de huit siècles, et qu'on doit regarder comme le passage de la langue de Virgile à celle de Racine et de Fénélon. A peine quelques hommes ont daigné le suivre dans ses changements continuels, aussi on voit les autres errer à chaque pas, soit qu'ils veuillent traduire ce langage qu'ils n'entendent point, soit qu'ils traitent de l'origine de notre langue actuelle ou de sa grammaire. 
Je n'entrerai point ici dans de longs détails pour prouver son utilité; les esprits sages savent l'apprécier : je me bornerai à faire connoître d'une manière exacte le plus ancien monument que nous ayons dans cette langue : je veux parler des serments que Louis-le-Germanique et l'armée de Charles-le-Chauve prêtèrent à Strasbourg en 842. Les mêmes serments furent faits en langue francique par Charles et l'armée de Louis. Je les rapporterai aussi: ils me serviront à expliquer les premiers, dont ils ne sont que la copie. D'ailleurs, comme les uns et les autres ont toujours été mal lus et mal entendus, je crois utile de remettre, autant qu'il sera possible, dans son intégrité cet ancien et précieux monument (1).

(1) Nithard nous a conservé ces serments dans les deux langues. Malheureusement on ne les trouve que dans un seul manuscrit.
Ce manuscrit est à la Bibliothèque du Roi, sous le n° 1964. Jadis il faisoit partie de celle du Vatican. Le n° 419 n'est qu'une copie de celui-ci, faite dans le XVe siècle.
La place des serments y est laissée en blanc.

Carlos el Calvo, Charles le Chauve, Carlitos lo Calvet



Louis-le-Germanique, Luis el Germánico, Louis I the German, Ludwig der Deutsche



Publié par Bodin en 1578, ce fragment de notre ancienne littérature a été cité et commenté depuis par un grand nombre de savants. Fréher est le premier qui en a donné une dissertation; elle parut au commencement du XVIIe siècle, et se trouve dans le Rerum germanicarum aliquot Scriptores. C'est la seule qu'on puisse citer jusqu'à l'année 1751, que Bonamy fit de ces serments le sujet d'un long et intéressant mémoire; mais peu familiarisé avec les principes de la langue romane, cet académicien distingué n'a pas même su toujours profiter des leçons de ceux qui l'avoient précédé.
J'ai donc cru pouvoir remettre l'ouvrage sur le métier; j'ai revu le manuscrit, je l'ai collationné avec grand soin, et, après en avoir fait la traduction, j'ai donné la valeur, la prononciation et l'étymologie de chaque mot; ce qui m'a conduit à plusieurs règles générales sur la grammaire et la formation de notre vieux langage. J'ai été souvent minutieux; mais j'ai dû l'être pour combattre l'erreur, et j'ose espérer que ce foible travail ne sera pas sans utilité.
Je saisis cette occasion pour témoigner ma reconnoissance à messieurs les conservateurs de la Bibliothèque du Roi, qui ont bien voulu me confier avec la plus grande obligeance les ouvrages dont j'avois besoin. Je dois aussi des remerciements à mon savant confrère M. de Roquefort, pour avoir bien voulu mettre à ma disposition la planche du spécimen dont il avoit orné son glossaire, et me permettre d'y faire les changements que je croirois convenables. 


TABLE 
DES AUTEURS CITÉS. 

Astruc (Jean). Mémoires pour l'histoire naturelle de la province de Languedoc. Paris, 1737.
Pag. 506. Texte roman, avec traduction latine interlinéaire. Le même texte répété et traduit en languedocien.
Bodin (Jean). Les six livres de la République. Paris, 1578.
Ve liv., vers la fin, Texte roman, avec traduction françoise.
Boecler (Jean-Henri). De rebus saeculi à Christo nato IX, et X, per seriem, Germanicorum Caesarum commentarius. Argentorati, 1656.
Pag. 121. A l'imitation de Fréher, Boecler met les deux textes en interligne l'un à l'autre; mais il ne donne ni notes ni traduction.
Bonamy (Pierre-Nicolas). Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. 
Tom. XXVI, p. 638. Texte roman, avec traduction interlinéaire en latin et en langage du XIIe siècle (1); traduction françoise, notes, dissertation. 
(1) M. Champollion a cru que cette traduction avoit été faite dans le XIIe siècle. 
Borel (Pierre). Trésor de recherches et antiquitez gauloises et fançoises. Paris, 1655.
Vers le milieu de sa préface, Borel cite les deux textes très incorrectement, et en donne la traduction françoise. 
Bouquet (Dom Martin). Recueil des historiens des Gaules et de la France. Paris, 1749. 
Tom. VII, pag, 27, liv. III (de Nithard.) Les deux textes, très incorrects. 
Ib., pag. 35. Textes et dissertation de Fréher.
Bullet (Jean-Baptiste). Mémoires sur la langue celtique. Besançon, 1754.
Tom. I, pag. 23. Texte roman, avec traduction françoise. Explication des mots, dont un grand nombre, selon Bullet, viendroient du celte!
Cange (Charles Du Fresne, seigneur du) (Ducange). Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis. Editio secunda. Parisiis, 1733.
Tom. I, pag. 39 de l'ancienne préface. Texte roman, avec traduction latine. Notes sur quelques passages.
En marge on trouve des variantes presque toutes tirées de Bodin.
Champollion-Figeac (J.-J.). Nouvelles recherches sur les patois. Paris, 1809.
Pag. IX de la préface, pag 156. Texte roman avec traduction françoise.
Chesne (André du) (Duchesne). Historiae Francorum scriptores à Pipino Caroli m. imp. patre, usque ad Hugonem - Capetum Regem. Lutetiae - Parisiorum, 
1636.
Tom. II, p. 382. Textes et dissertation de Fréher, à quelques variantes près.
Cordier (Edmond) Recherches historiques sur les obstacles qu'on a eus à surmonter pour épurer la langue Françoise. Paris, 1805.
Pag. 51. Commencement du serment de Louis; texte, et traduction françoise.
Court-de-Gébelin (Antoine). Monde primitif. Paris, 1778.
Tom. V. Explication du frontispice à la suite du discours préliminaire. Texte roman, avec traduction françoise.
Daniel (Gabriel). Histoire de France. Paris, 1713.
Tom. I, pag. 668. Texte du premier serment en langue romane, avec traduction françoise. Le père Daniel a suivi Du Cange, à quelques variantes près.
Duclos (Charles Penot). Mémoire de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
Tom. XVII, pag. 171. Texte du premier serment en langue romane, avec traduction françoise.
Dupleix (Scipion), Histoire générale de France. Paris, 1631.
Tom. I, pag. 481. Texte roman, avec traduction françoise.
Eckhart (J.-Georges D'). Commentarii de rebus Franciae orientalis. Wiceburgi, 1729.
Tom. II, pag. 354. Textes interlinéaires l'un a l'autre comme ceux de Fréher, avec une traduction latine assez bonne.
Fauchet (Claude). Les aeuvres de feu M. Claude Fauchet, Paris, 1610.
Des Antiquitez françoises, liv. IX, f° 330, v°. Textes très incorrects, avec traduction françoise.
Ferrarius (Octave). Octavii Ferrarii origines linguae italicae. Patavii, 1676.
A la fin de la préface. Texte roman très incorrect.
Fréher (Marquard). Rerum Germanicarum scriptores aliquot, etc. Editio tertia, recognita à Burcardo - Gotthelffio Struvio. Argentorati, 1717.
Tom. I, pag. 72. Fréher est le premier qui a fait une dissertation sur les deux serments (1: Et non pas le premier qui les a publiés, comme le prétend M. Gley.). Textes interlinéaires l'un à l'autre, sans traduction.
Frickius (Jean). Annotateur du Trésor des antiquités teutoniques de Schilter. (voyez ce dernier.)
Gley (G.). Langue et littérature des anciens francs. Paris, 1814.
Pag. 194. Textes, avec traduction françoise.
Grimm (Jacob). Lettre à M. de Roquefort. 1809. 
Cette lettre, que M. de Roquefort a bien voulu me communiquer, contient le texte francique.
Le-Brigant (Jacques). Autres détachements de la langue primitive. Paris, 1787. 
Pag. II. Commencement des deux textes du premier serment, avec traduction.
Le Gendre (Louis). Histoire de France jusqu'à la mort de Louis XIII. Paris, 1718.
Tom. I, pag. 235. Premier serment en langue romane; le texte et la traduction. 
Leibnitz (Godefroi - Guillaume). Gothofredi - Guillelmi Leibnitii opera omnia. Genevae, 1768.
Tom. VI, 2e part., pag. 141. Les deux textes interlinéaires l'un à l'autre, avec quelques notes. L'éditeur a mal imprimé ces serments, et, comme je n'ai pu me procurer la première édition de Leibnitz, je ne cite que d'après Astruc.
Lipse (Juste). Justi Lipsii opera omnia. Antverpiae, 1637.
Tom. II, pag. 494. Epistolarum selectarum ad Belgas centuria tertia; epistola XLIV, Henrico Schottio. Les deux textes du premier serment, sans traduction. 
Mézeray (François-Eude). Histoire de France depuis Faramond jusqu'à maintenant. Paris, 1643.
Tom. I, pag. 258. Commencement des deux textes, avec la traduction française du premier serment en entier.
Oberlin (Jérémie-Jacques). Essai sur le patois lorrain des environs du comté du Ban de la Roche. Strasbourg, 1775.
Pag. 10. Texte roman, avec traductions française, gasconne et lorraine.
Petit-Pas (Jean). Histoire générale des Roys de France, escrite par Bernard de Girard, seigneur du Haillan. Paris, 1615.
L'éditeur Petit-Pas a ajouté, ou fait ajouter, ces serments. Texte roman avec traduction françoise.
Pithou (Pierre). Annalium et historiae Francorum ab ann. Christi 708 ad ann. 990 scriptores coaetanei XII; ex bibliothecâ P. Pithaei, Parisiis, 1588.
Pag. 353 (liv. III de Nithard). Les deux textes sans traduction.
Platière (Sulpice de La). Galerie universelle des hommes qui se sont illustrés dans l'empire des lettres. Paris, 1787.
Tom. I, pag. XCI de l'introduction. Texte roman, avec traduction françoise.
Pontanus (Jean-Isaac), Originum Francicarum libri VI. Hardervici, 1616.
Liv. VI, pag. 605. Les deux textes avec la traduction françoise d' Antoine Thysius; quelques notes, et une traduction àllemande; le tout fort mauvais. 
Ravallière (Louis-Alexandre Lévesque de La). Les poésies du Roy de Navarre. Paris, 1742.
Tom. I, pag. 98. Révolutions de la langue françoise depuis Charlemagne jusqu'à saint Louis. Texte du serment de l'armée de Charles, avec traduction françoise.
Rivet (Dom Antoine). Histoire littéraire de la France. Paris, 1746.
Tom. VII, pag. XXX de l'avertissement. Texte du premier serment en langue romane, avec traduction française.
Roquefort (J.-B.-B. De). Glossaire de la langue romane. Paris, 1808.
Tom. I, pag. XX du discours préliminaire. Les deux textes sont accompagnés de la traduction françoise, et d'un spécimen du manuscrit de Nithard. M. de 
Roquefort a rapporté en outre les traductions en langage du XIIe siècle et en latin barbare, faites par Bonamy.
Schilter (Jean). Scriptores rerum Germanicarum à Carolo III usque ad Fredericum III. Argentorati, 1702.
Pag. 101 (liv. III de Nithard). Les deux textes, sans traduction.
Id. Joannis Schilteri thesaurus antiquitatum Teutonicarum. Ulmae, 1727.
Tom. II. Jus provinciale Alemanicum, pag. 240. Ici les deux textes sont accompagnés de quelques notes et d'une traduction latine; le tout selon Frickius.
Schoepflin (J.-Daniel). Alsatia illustrata. Colmariae, 1751.
Tom. I, pag. 811. Les deux textes avec traduction latine; quelques notes. 
Villencour (N. DE). Discours public sur les langues en général, et sur la langue françoise en particulier. Paris, 1780.
Pag. 26. Commencement du serment de Louis, avec traduction françoise. 
Vulcanius (Bonaventure). De litteris et linguâ Getarum sive Gothorum, item de notis Lombardicis. Lugduni - Batavorum, 1597.
Pag. 68. Les deux textes sans traduction. 
Wachter (Jean-Georges). Glossarium Germanicum. Lipsiae, 1737. 
Pag. 961. Au mot Leisten on trouve une phrase du serment de l'armée de Louis. 


TABLE
DES MÊMES AUTEURS,
PAR ORDRE DE DATE.

Bodin 1578
Pithou 1588
Vulcanius 1597
Lipse (Juste)  1599
Fauchet 1602
Fréher 1611
Petit-Pas 1615
Pontanus (Isaac) 1616 
Dupleix 1621
Du Chesne 1636
Mézeray 1643
Borel 1655
Boecler 1656
Ferrarius 1676
Du Cange 1678
Le-Gendre 1700
Schilter 1702
Leibnitz 1 (sic)
Daniel 1713
Frickius 1727 
Eckhart 1729
Astruc 1737
Wachter 1737
Duclos 1741
La Ravallière 1742
Rivet 1746
Bouquet (Dom) 1749
Schoepflin 1751
Bonamy 1751
Bullet 1754
Oberlin 1775
Court-de-Gébelin 1778
Villencour 1780
Le-Brigant 1787
La Platière 1787
Cordier 1805
Roquefort 1808
Champollion 1809
Grimm 1809
Gley 1814


TABLE 
DES ABRÉVIATIONS. 
A. Astruc.
Bn. Bodin. 
Br. Boecler.
Bi. Bonamy.
Bl. Borel.
B. Bouquet (Dom)
Bt. Bullet.
C. Cange (Du)
Ce. Les variantes en marge de Du Cange.
Cn. Champollion.
Cr. Cordier (l'abbé) 
Ct. Court-de-Gébelin.
Dl. Daniel (le père).
Dc. Du Chesne.
Ds. Duclos.
Dx. Dupleix.
E. Eckart.
Ft. Fauchet.
Fi. Ferrarius.
Fr. Fréher. 
Fs. Frickius.
G. Gley.
Le. Le-Gendre
Lt. Le-Brigant.
Lz. Leibnitz.
Ls. Lipse (Juste)
M. Mézeray.
O. Oberlin.
Pt. Petit-Pas.
Pu. Pithou (Pierre)
Pe. La Platière (le Cte de.)
Ps. Pontanus (Isaac).
Re. La Ravallière.
Rt. Rivet (Dom)
R. Roquefort.
Sr. Schilter.
S*. Schoepflin.
Vr. Villencour.
V. Vulcanius.


abl. ablatif. 
acc. accusatif. 
all. ou allem. allemand. 
angl. anglois. 
anglo-s. anglo-saxon. 
Baluz. de Baluze.
B. de Barbazan. 
Bibl. R. Bibliothèque du Roi. 
Cap. Capitulaires.
chap. chapitre.
col. colonne.
dat. datif.
Ex. Exemple.
fabl. fabliaux.
fém. féminin.
fl. ou flam. flamand.
f° folio.
fr. françois. 
fut. futur.
gén. génitif.
goth. gothique.
ib. ibidem.
imp. imparfait.
ind. indicatif.
inus. inusité.
lat. latin.
lat. b. latin barbare.
l. ligne.
masc. masculin.
nom. nominatif.
neut. neutre.
pág. page.
parf. parfait.
pers. personne.
plur. ou pl. pluriel.
prépos. préposition.
prés. présent.
pron. pronom.
r° recto.
S. Saint.
scand. scandinave.
serm. sermons.
sing. ou singul. singulier.
subj. subjonctif.
subst. substantif.
tom. tome.
v. vers.
v° verso.
voy. voyez.
1re. première.
3e troisième.
c.-à-d. c'est à dire.
-. omis.
 



SERMENTS
PRÊTÉS A STRASBOURG EN 842
PAR 
CHARLES-LE-CHAUVE,
LOUIS-LE-GERMANIQUE,
ET LEURS ARMÉES RESPECTIVES.
__________

Poussé par l'ambition, l'empereur Lothaire cherchoit tous les moyens de déposséder ses frères et d'accroître son autorité, lorsque Charles, roi de France, et Louis, roi de Germanie, sentirent enfin la nécessité de se liguer contre leur ennemi commun. Ils gagnèrent sur lui la célèbre bataille de Fontenay; mais, comme ils usèrent avec trop de modération de la victoire, il ne perdit pas de vue ses projets; il se disposoit encore à les attaquer. C'est alors qu'ils crurent devoir cimenter leur alliance.
Après avoir opéré leur jonction à Strasbourg (1), ils se promirent mutuellement de rester étroitement unis, et d'employer toutes leurs forces contre Lothaire : mais afin que les peuples ne doutassent pas de la sincérité de cette union, et pour avoir eux-mêmes moins de moyens de rompre leur alliance, ils résolurent de se prêter serment en présence de l'armée. D'abord chacun d'eux harangue ses soldats, leur expose ses griefs contre Lothaire, et les motifs de l'alliance qu'il va contracter; ensuite il leur déclare que si jamais, ce qui à Dieu ne plaise, il violoit sa promesse, il les absout de la foi et de l'obéissance qu'ils lui ont jurées. Ces discours finis, ils font leur serment, Louis en langue romane, pour être entendu des sujets de Charles, et Charles en langue francique pour l'être de ceux de Louis (2: Manusc. f° 13 r° ).

(1) In civitate (dit l'auteur) quae olim Argentaria vocabitur (hay una corrección, vocabatur) nunc autem Strazburg vulgo dicitur. 
Nithard et Thegan confondent Argentaria avec Argentoratum. C'est cette dernière ville (qu'on appeloit aussi Argentoratus et Argentina), qui prit ensuite le nom de Stratburg ou Stratburgum, Stratburgus, Strataburgum, Strateburgum, Strazburg, aujourd'hui Strasbourg; (N. E. Straßburg, Strassburg) composé de straz ou strasse (N. E. o Straße), voie, chemin, et de burg, ville, à cause sans doute de sa position sur la grande route d'Allemagne. Les deux frères firent leur jonction le 16 des kalendes de mars, c'est-à-dire le 14 février, et non pas le 17 mars, comme nous l'apprend M. Gley. 

… Cùmque Karolus (dit Nithard) haec eadem verba romanâ linguâ perorasset, Lodhwicus, qui major natu erat, prior haec deinde se servaturum testatus est:

TEXTE.

Pro Deo amur, et pro christian poblo et nostro commun salvament, d'ist di in avant, in quant Deus savir et podir me dunat, si salvarai-eo cist meon fradre Karlo, et in adjudha et in cadhuna cosa, si cum om, per dreit, son fradra salvar dist; in o quid il mi altresi fazet: et ab Ludher nul plaid nunquam prindrai, qui, meon vol, cist meon fradre Karle in damno sit.

(N. E. Imagen del libro de Raynouard:)

Pour de Dieu l' amour et pour du chrétien peuple et le notre commun salut, de ce jour en avant, en quant que Dieu savoir et pouvoir me donne, assurément sauverai moi ce mon frère Charles, et en aide, et en chacune chose, ainsi comme homme par droit son frère sauver doit, en cela que lui a moi pareillement fera: et avec Lothaire nul traité ne onques prendrai qui, à mon vouloir, à ce mien frère Charles en dommage soit.



TRADUCTION.

Pour l'amour de Dieu, et pour le salut du peuple chrétien et le nôtre commun : de ce jour en avant, autant que Dieu m'en donnera le savoir et le pouvoir, je défendrai mon frère Charles, que voici, et par mon aide et par tous moyens, ainsi qu'on doit, selon l'équité, défendre son frère; pourvu qu'il en fasse autant à mon égard : et je ne prendrai jamais avec Lothaire : aucun arrangement, qui, de ma volonté, puisse être dommageable à mondit frère Charles.

Quod cùm Lodhwicus (continue notre auteur) explesset, Karolus, teudiscâ (1) linguâ, sic haec eadem verba testatus est:
(1: Tudesque, théotisque, thioise, teutonique ou francique. 
Ce dernier mot est le plus précis.)

In Godes minna, ind in thes christianes folches ind unser bedhero gealtnissi, fon thesemo dage frammordes, so fram so mir Got geuuizci indi madh 
furgibit, so hald-ih tesan minan bruodher … , … soso man, mit rehtu, sinan bruher scal; in thiu thaz er mig so soma duo : indi mit Luheren in nohheiniu thing ne gegango, zhe, minan uuillon, imo ce scadhen uuerhen.

TRADUCTION:

Pour l'amour de Dieu, et pour le salut du peuple chrétien et le nôtre commun, de ce jour en avant, autant que Dieu m'en donnera le savoir et le pouvoir, je défendrai mon fière Louis, que voici, … ainsi qu'on doit, selon l'équité, défendre son frère; pourvu qu'il en fasse autant à mon égard : et je ne viendrai avec Lothaire à aucun arrangement, qui, de ma volonté, puisse lui (à mondit frère) être dommageable.

Sacramentum autem (dit-il) quod utrorumque populus, quique propriâ linguâ, testatus est romanâ linguâ sic se habet:
(N. E. Imagen del libro de Raynouard:)

Si Louis le serment, qu' à son frère Charles il jure, conserve; et Charles, mon seigneur, de sa part ne le maintient; si je détourner ne l' en puis, ni moi, ni nul que je détourner en puis, en nulle aide contre Louis ne lui irai.

Si Lodhwigs sagrament quae son fradre Karlo jurat, conservat et Karlus,
meos sendra, de suo part, non los tanit; si jo returnar non l'int pois; ne jo, 
ne neuls cui eo returnar int pois, in nulla ajudha contra Lodhuwig nun li 
iver.

Si Louis tient le serment qu'il vient de jurer à son frère Charles; que de son côté Charles, mon seigneur, ne le tienne, et que je ne puisse le détourner de cette infraction; ni moi, ni aucun de ceux que je pourrai en détourner, nous ne l'aiderons en rien contre Louis.

Teudiscâ linguâ autem:

TEXTE. 

Oba Karl then eid, then er sinemo bruodher Ludhuuuige gesuor, geleistit, 
indi Ludhuuuigmin herro, then er imo gesuor, forbrihchit; ob ih inan es iruuenden ne mag; noh ih, noh thero nohhein, then ih es iruuenden mag, uuidhar Karle imo ce follusti ne uuirdhit.

TRADUCTION.

Si Charles tient le serment qu'il vient de jurer à son frère Louis; que Louis, mon seigneur, viole celui qu'il lui a juré, et que je ne puisse l'en détourner; ni moi, ni aucun de ceux que je pourrai en détourner, nous ne l'aiderons en rien contre Charles.

Quibus peractis (ajoute Nithard), Lodhuwicus (1: Lisez Lodhwicus.), Reno tenus per Spiram, et Karolus, juxta Wasagum per Wizzunburg, Warmatiam iter direxit.

NOTES. 

SERMENT DE LOUIS.

Pro, à cause, pour, etc. Cette prépos., purement latine, s'est d'abord transformée en por, par une simple métathèse, d'où ensuite pour, telle que nous l'employons aujourd'hui:

Por Dieu vos pri, et por ses dons,
Céanz, où que soit, le muçons.
Du preudome qui avoit demi ami, v. 153. fabl. B. tom. 2.

Deo, dieu, du lat. Deus. On a dit aussi deu, dé, dié, diu; nom. deus, dex, diex, etc.

Certes ensi restat Deus as arguillous, et as humles donet sa grace.
Sermons de S. Bernard, manusc. de la Bibl. R. f°. 124. v°.

Deo ne doit pas se prononcer comme en latin l'abl. de Deus, (*deo; símbolos, no se transcriben), en deux syllabes dont la dernière seroit longue; mais au contraire d'une seule émission de voix, formant une diphthongue eo (e con virgulilla), dont la prépositive est longue, et la subjonctive très-brève et presque muette. Cette diphthongue eo a beaucoup de rapport avec l' *EV des Grecs, selon leur ancienne prononciation, ou du moins celle d'Erasme, que je regarde comme la plus probable. Nos pères prononçoient à-peu-près de la 
même manière la diphthongue eu. Cette prononciation se retrouve encore dans divers patois, notamment dans les différents dialectes de celui du Périgord, comme, par exemple, dans cette phrase, eu beu (eou beou), il boit. 
Ainsi, quant à la prononciation, deo est la même chose que deu.
Dans le passage qui nous occupe, on lit ordinairement don, au lieu de deo. Fréher, Schilter, Boecler, Eckhart, Schoepflin, Oberlin, Isaac Pontanus, Borel,  
Petit-Pas, Duclos, M. Gley, et autres, ont suivi cette mauvaise leçon; les uns, parce qu'ils n'ont jamais vu le manuscrit; les autres, n'ayant pas su le lire. 
En effet, ce mot y est écrit en abrégé au moyen de deux lettres, (do) (o con rayita encima), et un trait horizontal au-dessus; or comme ce trait est employé très-fréquemment pour indiquer la suppression de l' m ou de l' n finales, ils se sont laissé induire en erreur. Cependant ils auroient dû savoir que le trait horizontal indique en général toute espèce d'abréviations. D'ailleurs, dans le manusc. de Nithard, le mot Deus, à ses différents cas est toujours écrit avec 
deux lettres seulement, la première et la dernière. Ex. : (N. E. hay símbolos, rayitas encima de algunas letras. Consultar el original.)
Do propitio, f° 27. r°. 1re col. l. 28. - Beatae di genitricis, ib. l. 30; id., f°. 28. v°, 2e col. l. 29; id., f°. 29. r°. 2e. col. l. 3. - di, f°. 30. r°. 1re. col. l. 13. - do, f°. 6. r°. 1re. col. l. 16, etc.

Bonamy substitue deu à deo. Ce changement, contraire au manuscrit, est tout- à-fait inutile. Dupleix lit des, et Le-Brigant deus. Ces deux leçons sont inadmissibles. 
Amur, amour. On a dit aussi amor, qui est purement latin. La prononciation de ce mot amur ne me paroît pas certaine. Je crois cependant que l'u qui en fait la 
difficulté a beaucoup de rapport avec notre fausse diphthongue ou, mais qu'elle se rapproche un peu plus de l'ô circonflexe. J'en dirai autant des mots, 
dunat, cum, nunquam, returnar, et nun, qu'on trouve dans ces mêmes serments. Je n'exposerai pas ici les diverses raisons qui me déterminent; elles me meneroient trop loin.
Du Cange lit amor, et Eckhart amour. Cela est inutile, et contraire au manuscrit.
Dans cette expression, pro deo amur, 1° l'ordre analytique seroit, pro amur deo; comme dans celle-ci:

Dame, dist la vielle, laissiez,
Por amor Dieu, ne m'aresniez.
Le castoiement que li peres ensaigne à son fils, conte II, v. 86, fabl. B. tom. 2.

Ces transpositions se faisoient même souvent de plusieurs mots. Ex.: 

Beax amis, ne t'esmaie mie,
Quar, par la Dame-Diex aïe, 
Ge te deliverrai si bien,
Que tu n'i perdras nule rien.
Ib. conte 14e, v. 99. 

2° La particule de, qui, dans notre langue, exprime le gén. et indique les rapports de deux objets dont l'un tient ou appartient à l'autre, n'y est pas exprimée, non plus que dans les phrases qu'on vient de citer, dans lesquelles on voit, por amor dieu au lieu de por amor de dieu, et la dame-diex aïe, pour 
l'aïe de dame-diex, c. à d. l'aide du seigneur Dieu. On disoit de même, la mère Dieu, la mère Jesu-Crist, li sermon saint Bernart. On dit encore aujourd'hui 
l'Hôtel-Dieu, Choisy-le-Roi, etc. Cette tournure nous vient des Latins; mais la désinence leur tenoit lieu de particule : PRO AMORE DEI, ou PRO DEI AMORE.
Christian, chrétien, du latin christianus.

Poblo, peuple, du lat. populus. On a dit aussi poble, pople, etc.; en ital. popolo, et en esp. pueblo. Le premier o de poblo est long, mais non pas autant, à 
beaucoup près, que notre ô circonflexe; le second est bref, et un peu sourd.

Nostro, notre, du lat. noster. Mêmes principes de prononciation que pour le mot précédent. Ces principes ne sont point hasardés; ils ont pour base, outre les raisons d'harmonie et de mécanisme, l'analogie des différents patois méridionaux. Quoique, à la vue, nostro et poblo soient identiques avec l'ablat. des mots lat. dont ils descendent, on ne doit pas en conclure qu'ils soient formés de l'ablat.; comme ont fait quelques auteurs, par rapport aux mots françois qui sont dans le même cas. Les bornes de ce mémoire ne me permettent pas d'expliquer ici ma pensée.

Commun, commun, de l'un et de l'autre, du lat. communis. Ce mot n'a aucune difficulté.
Du Cange, Borel, et Fauchet lisent comun avec une seule m; Bodin lit commum; le manuscr. n'est point équivoque.

Salvament, salut, du lat. b. salvamentum pour salus. 
On a dit aussi salvement et sauvement. On conçoit aisément pourquoi salvament et christian n'ont pas la même terminaison que poblo et nostro. 
Non seulement ces derniers sont très-courts; mais il seroit impossible de 
faire disparoître l'o de leur désinence, sans attaquer les consonnes qui le précèdent; tandis qu'aux autres, il n'y a aucune raison de le conserver. 
C'est donc sans motif que Du Cange et dom Bouquet lisent salvamento.
Quant au texte de Fauchet, au lieu de salvament on y lit schwartz !!! J'ignore à quelle source le vénérable président est allé puiser ce mot allemand, qui signifie noir. 
(N. E. Negro en alemán, como la marca Schwarzkopf: cabeza negra, cap negre.)
Pour bien entendre cette seconde expression, pro christian poblo et nostro commun salvament, il faut se rappeler ce qui a été dit de la première, au mot amur. Il y a ici même absence de la particule de, et même inversion. Pour en faire l'analyse, on construira donc : Pro salvament de christian poblo et nostro commun, qu'on pourroit rendre en lat. par, pro salvamento christiani populi et nostro communi, ou en rétablissant l'inversion, pro christiani populi et nostro communi salvamento. Dans le serment francique, la construction est absolument la même, et, à cause de l'inflexion des mots, le sens n'en est point équivoque. (Voy. le texte, pág. --, et les not. pag.)
Oberlin est le seul, à ma connoissance, qui a entendu ce passage. Ordinairement on le traduit : pour le peuple chrétien et notre commun salut. 
Ainsi s'expriment Bonamy, Bullet, Court-de-Gébelin, MM. de Roquefort, Champollion, et autres. Schoepflin, et plusieurs savants avant lui, l'ont rendu en latin dans le même sens, pro christiano populo et nostrâ communi conservatione. Selon Fauchet, on diroit, pour l'amour de dieu et du peuple chrestien, a nostre commun sauvement. Voilà un bien mauvais début, après nous avoir annoncé qu'il tournera ces serments en langue du jourd'huy, afin de soulager ceux qui n'ont tant de cognoissance de l'antiquité. Bodin l'entend à-peu-près de même; on diroit, selon lui, pour l'amour de dieu et du peuple chrestien et de nostre salut commun. Enfin Duclos traduit, par amour de dieu et du peuple chretien (chrétien) et par notre commun salut, expression obscure, également contraire aux deux textes du serment, au génie de la langue romane, et à celui de la langue françoise.

D'ist, de ce, par élision, pour de ist. De est une prépos. qui marque le point de départ, l'origine. Les Latins l'ont employée dans le même sens. Ist, prén. (pronom) formé de ISTE. Ainsi d'ist pourroit se rendre en latin par DE ISTO, ou plus correctement AB ISTO. On doit écrire d'ist en deux mots, séparés par une apostrophe, et non pas en un seul, comme on l'a toujours fait jusqu'à présent.

Di, jour, du lat. dies. Ce mot di se trouve fréquemment employé dans nos vieux auteurs. Ex.:
Mais je voel savoir que tu sentes,
De cheux qui vont les dures sentes;
Se cil que diex bat cascun di
Seront rebatu, che me di.
Roman de charité, strophe 200. 
Il reste encore dans plusieurs mots composés, tels que midi, medius dies; dimanche, dies dominica; lundi, lunae dies, etc.

In avant, en avant. Avant est formé du lat. b. abante (devant). Ce dernier est composé de AB et de ANTE. Ces sortes de compositions étoient fréquentes, même dans la bonne latinité; comme on le voit par les expressions ABHINC, ADHUC, DEFORIS, INSUPER, etc. Souvent dans notre langue on a ajouté une seconde prépos. sans avoir égard à la première, comme dans l'adv. devant pour de avant, c.-à-d. de abante, ou ab abante.
Au lieu de in avant on a coutume de lire en avant. Cette leçon est fautive. 
In se trouve plusieurs fois répété dans ces serments, toujours sous la même forme. Dans ce premier cas le manusc. n'a rien d'équivoque. D'abord, il est vrai, le copiste avoit écrit en, suivant l'usage de son temps; mais la faute est corrigée de la même main, par la superposition d'un trait horizontal.
In est supprimé par quelques savants.
D'ist di in avant sera traduit en lat. par, de isto die in abante, ou plus correctement, ab isto die in ante. 
In quant, autant que, ou plus mot à mot, en autant d'étendue que, du lat. in quantum. Ce sont deux mots distincts qu'on ne doit pas joindre ensemble, comme ont fait Bodin, Petit-Pas, Fauchet et M. Champollion. 
Il faut prononcer in kant.
On ne doit pas rendre in quant par en tant que. Bodin, Fauchet, et Petit-Pas, ont pu s'exprimer ainsi dans leur temps; mais M. Champollion n'auroit pas dû 
les imiter. En tant que s'est fort affoibli dans notre langue actuelle, et n'est plus qu'une espèce de conjonction.

Deus, dieu. Ce mot, quoiqu'il ait une forme purement lat., doit se prononcer d'une seule émission de voix, avec diphthongue (Voy. la prononc. de eu, au mot deo, pag. 6). (N. E. Las páginas de este documento editado o su versión para web no coinciden con las del PDF de donde edito.)
Au commencement de ce serment c'étoit deo, ici c'est deus; et cela doit être; l'un est régime, l'autre sujet; le premier tient sa forme des cas obliques, et le second du nominatif. On voit que cette règle a été observée de même pour les autres mots. D'où l'on peut conclure que dans le IXe siècle on distinguoit encore, en général, deux cas, l'un pour le sujet, et l'autre pour le régime, direct ou indirect. Dans la suite, le premier, comme beaucoup moins en usage par la nature même de son emploi, disparut presque entièrement. 
Sauf quelques exceptions, nous n'avons plus aujourd'hui que le second, c.-à-d. celui qui provient de la somme des cas obliques. Cette formation de nos mots 
pourroit être le sujet d'une curieuse dissertation, et nous nous proposons d'en faire un mémoire particulier. Dans le manusc., deus est écrit en abrégé, avec la 
première et la dernière lettres, d's, et une marque d'abréviation. On a vu qu'il en étoit de même de deo. Borel a substitué don à deus sans aucun fondement. 
Schilter lit des, et Ferrarius dis. Ces diverses leçons ne sont pas moins contraires au manusc. qu'au génie de la langue.
Savir, le savoir, du lat. sapere, qui, dans le bas. Empire, a été employé pour scire. On a dit aussi saveir (o savoir) et saver:
Coment feriez-vos feste de ceu que vos ne saveriez ke fust?
ou coment lo saveriez-vos, s'om nel' vos anoncievet?
S. Bern. f°. 32. v°. manusc. de la Biblioth. R. 
Savir est pris ici comme substantif. Dans la basse lat. on disoit dans le même sens savirum, mot qui sans doute est formé de savir. (Voy. à la fin des notes du premier serment.)
Bodin lit sanir. Cette leçon, contraire au manusc., ne donne aucun sens.

Podir, le pouvoir, du lat. potere (,) inusité pour posse. L'imp. poteram, le parf. potui, etc. démontrent clairement que potere a existé, et probablement aussi potire.
Potibat, Potesse, et plusieurs formes semblables, se trouvent encore dans les anciens auteurs, tels que Térence, Lucrèce, Catulle, Ennius, et autres. 
On a dit en langue romane podir, podeir ou poeir. En patois périgourdin on dit encore poudey.
Podir est pris ici substantivement comme savir. Fréher, Schoepflin, Duclos, et Oberlin, lisent potir. C'est sans motifs. Quant à pordi (ou por di), je ne sais à quelle source Bodin est allé le puiser. Juste-Lipse lit prodir ! 

Me, me, à moi, du lat. me, qu'on employoit non seulement pour l'acc. et l'abl., mais encore pour le dat. En vieux françois, comme dans notre langue actuelle, 
me ne sert plus que pour le dat. (dans certains cas), et pour l'acc.
La prononciation de ce mot n'est ni celle du ME lat., ni celle du ME françois : elle tient le milieu entre les deux, c.-à-d. que sa voyelle est brève, et non pas 
muette. 

Dunat, donne, 3e pers. sing. ind. prés. du verbe dunar, formé du lat. DONARE, pris dans le sens de DARE. Cette terminaison at, pour la 3e pers. singul. du prés. de l'ind., se trouve plusieurs fois répétée dans ces serments. Elle est parfaitement conforme au lat. Dans la suite elle s'est changée en et, et le t a fini par disparoître. Au mot deo, j'ai cité un exemple tiré de S. Bernard, où se rencontrent les deux désinences at et et. Cette différence dans la même phrase provient de ce que restat, il résiste, il s'arrête, est un des verbes qui ont conservé le plus long-temps leur forme primitive, comme on peut s'en convaincre par plusieurs passages du même auteur. Ex.: 
S'il voit par aventure tencier aucune gent, il ne restat mies por ceu. 
F°. 121. v°. etc.
Pour la prononciation de la première syllabe de dunat, voy. Amur, pag. 7. Quant au t final, on doit le faire sentir légèrement. Il en est de même de tous 
les autres mots où il se trouve en désinence. J'en dis autant de l's, pour ne pas y revenir.

Si, ainsi, du lat. sic. En françois nous employons encore ce mot dans le même sens.

Salvarai, sauverai, défendrai, du lat. salvare, rendre ou maintenir sain et sauf. En françois sauver ne signifie plus autre chose que tirer du péril. On est sauvé ou perdu; il n'y a pas de milieu. On sauve un homme si on le peut; on l'aide et on le défend autant qu'il est possible. Ainsi dans ce passage il faut dire défendrai, et non pas sauverai, comme on a presque toujours fait.
La dernière syllabe de salvarai contient une diphthongue, dont les deux lettres, quoique prononcées d'une seule émission de voix, doivent se faire sentir 
distinctement.

Eo, je, du lat. ego, par la suppression de la consonne. C'est ainsi que de podeir s'est formé poeir, d'où notre mot pouvoir; de imperator, empereor, empereur; de facere, faïre, faire (N. E: fer; fé, facer, hacer), etc.
Eo doit se prononcer d'une seule émission de voix, mais non pas comme la diphthongue de deo. L'o est ici moins muet, et l'e beaucoup plus exigu.
Eo est évidemment la première corruption de ego, puisqu'elle est la plus simple, et qu'on la trouve dans le plus ancien monument. C'est elle qui a donné naissance à toutes les autres. D'abord jeo s'en est formé par la simple addition d'un j consonne extrêmement foible, et tel qu'il se fait entendre dans païen, voyelle, et autres mots. Je dois faire remarquer ici que la prononciation de notre j consonne, que nous appelons ji, ne doit pas remonter au-delà du XVe siècle, comme j'aurai occasion de le prouver ailleurs, et que par conséquent, dans tous les écrits antérieurs à cette époque, il faut le prononcer à-peu-près comme les Italiens. De jeo se sont formés jo et jou. jo est ensuite devenu je. Ce dernier, prononcé à la manière françoise, est notre je actuel.
Dans cette expression salvarai-eo, eo est enclitique de salvarai. On doit le joindre au mot principal par un trait d'union, comme nous faisons du pronom je, en françois, quand il se trouve après le verbe.
Dans le manusc. les deux mots se tiennent, et chaque savant les a lus et corrigés à sa façon. Selon Petit-Pas, Du Chesne, et D. Bouquet, c'est salvareio; ou salvarejo suivant Du Cange et Fauchet. Schilter a mis dans son texte salvarai eo; mais, préférant la leçon de Du Chesne, il a eu le soin d'ajouter lege salvareio. Bodin lit salverio, Bullet salvarai io, Bonamy et 
Court-de-Gébelin salvarai jo. Le savant M. de Roquefort a lu salvara jeo; c'est très-sûrement une faute de distraction. Enfin M. Champollion a cru devoir lire eu. Dans le fac-simile que M. de Roquefort a donné de ces serments, l'o de eo n'est pas parfaitement gravé; il est un peu crochu. C'est sans doute ce qui aura induit en erreur M. Champollion. Il ne doit cependant pas ignorer que dans les manusc. l'u ne se faisoit jamais de cette manière. J'omettois la singulière leçon de Ferrarius. Ce savant Italien lit salvarat, et renferme eo, avec le mot suivant, cist, entre deux virgules, salvarat, eo cist,. 
Assurément il ne s'entendoit pas. 

Cist, ce, du lat. ecciste.
Cist est cil ki les mains nos liet de nostre propre liien mismes.
S. Bernard, f°. 130. r°.
Cist laituaire c'est la sade,
La savoreuse Léocade.
Ste. Léocade, v. 1995. fabl. B. tom. 1. 
On a dit aussi cest, d'où notre pron. cet ou ce.
Fréher et Schoepflin lisent cest. Le manuscrit porte cist, qui est la vraie et ancienne forme.

Meon, mon, mien, du lat. meus. Cette forme meon (qu'on doit prononcer d'une seule émission de voix, comme nous l'avons indiqué à l'occasion de deo), est 
le cas de régime (voy. deus). Elle provient de l'accus. meum. Dans plusieurs autres mots, le cas de régime vient également de l'acc. seul. La forme de sujet de ce pronom, étoit encore au IXe siècle, meus, ou meos (qui est à-peu-près la même chose pour la prononciation). Cette dernière se trouve dans le serment du peuple. Au lieu de meus ou meos, on a dit ensuite mes, qu'on rencontre fréquemment dans nos vieux auteurs, et qui reste encore dans le mot françois messire.

Fradre, frère, du lat. frater. Les Auvergnats disent frayre (la e con una “u” encima). L'e final de fradre n'est pas muet, comme il le seroit en françois; il est seulement bref. C'est ainsi qu'il se prononce toujours à la fin des mots.
Schoepflin et Oberlin lisent fradra. Ici cette leçon est contraire au manusc. : elle se trouve, il est vrai, quelques lignes plus bas, sans qu'on puisse alléguer 
aucun motif de cette différence. Sans doute les deux savants qu'on vient de citer se sont déterminés à faire ce changement, croyant que la désinence a pouvoit être la marque de l'accusatif; mais c'est une erreur.
En supposant vraies les deux formes, elles ne sont que des variations de même valeur, et doivent être employées indistinctement pour tous les cas, même le 
nominatif, comme le prouve le mot sendra, dans le serment du peuple.
En passant du latin dans la langue romane, le mot frater n'étoit pas susceptible de conserver une désinence distincte pour le cas du sujet : sa terminaison 
s'y opposoit. Sa seule forme étoit donc naturellement fradre. Mais comme les voyelles finales étoient brèves, elles avoient ensemble beaucoup de rapport, et on pouvoit les confondre; sur-tout dans une langue encore peu assujettie aux règles, et où chacun s'exprimoit, pour ainsi dire, à sa volonté. Il en résultoit 
même une espèce de variété, qui pouvoit être agréable à nos pères; et, en effet, dans tous nos vieux auteurs, le même mot se trouve souvent sous deux ou trois formes dans la même phrase, soit pour la rime, soit sans aucun motif.
Plusieurs causes ont concouru à cette variation, à cette flexibilité des mots de la langue romane. Mais les exposer ici, ce seroit sortir de mon sujet.

Karlo, Charles, nom propre. Les Latins disoient Karolus. Ce mot, dérivé du teuton kerl, signifie fort. (Voy. mon Traité des Noms (1: Il n'est pas encore achevé.)).
Le cas de sujet est Karlus, comme on le trouve dans le serment du peuple, et le cas de régime Karlo ou Karle. Il y a ici variété de formes, comme dans fradre.
Schilter lit Karolo, Bodin Karle, et Fauchet Carlo par un c. Toutes ces leçons sont contraires au manuscrit.
Cist meon fradre Karlo signifie proprement, ce mien frère Charles; mais, comme ce tour n'est pas françois, j'ai dû dire, mon frère Charles, que voici.
 
Adjudha, aide, du lat. b. adjuda, aide, secours, formé de adjutum, supin de adjuvo. On a dit aussi ajudha, ajude, ajue, aide, et même aie. Ex.:
Lonc pont ne puet passer nul (1) ame, (1) Lisez nulle.
S'il n'a l'aïe (2) nostre dame. (2) Lisez s'elle n'a l'aie.
Ste. Léocade, par G. de Coinsi, v. 509, fabl. B. tom. 1.

Cadhuna, chacune, chaque, du lat. b. quot-una, et non de quaeque-una, comme le prétend Bonamy. Cascuns et cadhuns n'ont pas la même origine; l'un vient de quisque-unus, et l'autre de quot-unus. Le changement de quot en cadh n'a rien de forcé. Dans notre ancien langage qu et c se mettoient l'un pour l'autre, selon la volonté du copiste; et dans toutes les langues il se trouve des mots où la voyelle o a été remplacée par la voyelle a. C'est ainsi que de *griego vient arrugia; de *gr, aratrum; de *gr, lavo; de *gr, pasco; de locusta, langouste; de domina, dame; de dominus, dam; etc. Quant à la lettre h, elle 
s'intercaloit dans une foule de mots, tels que jhesus et autres, dans lesquels alors on faisoit sentir une espèce d'aspiration. Au lieu de ciascuno, anciennement les Italiens disoient catuno, catauno, caduno, et cadauno. 
En espagnol, c'est cad uno. (cada uno, cada una) 
Bodin lit cad una. Cette leçon est contraire au manuscrit.

Cosa, chose, du lat. causa, qui quelquefois se prenoit dans le sens de res ou negotium. De cosa s'est formé cose, que nos pères ont employé long- temps; et de ce dernier vient le mot chose, que nous avons encore.
Bodin lit causa; c'est sans aucun fondement.
Cette expression incidente, et in adjudha et in cadhuna cosa, est obscure; j'y reviendrai après le mot dist.
Cum, que, comme, du lat. cum, qui signifie souvent la même chose. On a dit aussi com, d'où notre mot actuel comme. Ex.:
Li borjois traient d'une part,
Com cil qui ére (1) de mal art, (1) Lisez érent. 
Et porvirent la trahison,
A engigner lor compaignon.
Le Castoiement, conte 17, v. 23, fabl. B. tom. 2.
Si cum signifiera donc, ainsi que, ainsi comme, en lat. sic-ut. Ex.: 
Et li baus hom, dont je vous di,
Estoit, si com je l'entendi,
Trop biaus de cors et de visage,
Riche d'avoir et de lignage.
Le Chevalier au barizel, v. II, fabl. B. tom. 1.
Bodin, Fauchet, Petit-Pas, Bullet, et autres, lisent si com, orthographe contraire au manusc., et même à l'âge de ces serments. D. Bouquet met un accent grave sur cùm; on ne doit pas l'imiter. M. Champollion a cru devoir lire sic un. Cette leçon est la preuve évidente que M. Champollion n'avoit encore rien lu de 
notre vieux langage, lorsqu'il a voulu nous en expliquer le premier monument.
Pour la prononciation de cum, voy. amur, p. 7.

Om, on, formé de homo (qui, dans la basse latinité, a eu le même sens).
Cist est cil ki les mains nos liet de nostre propre liien mismes et ki de nostre baston mismes nos bat, si cum om suelt dire.
S. Bernard, manusc. de la Bibl. du Roi, f°. 130. r°.

On a dit aussi hom, hon, hons, en, etc.
Contre l'autorité du manuscrit, Fréher, Oberlin, Schoepflin, Fauchet, Petit-Pas, Duclos, et autres, lisent hom. Ce changement est tout-à-fait inutile.
Om répond parfaitement à notre pron. indéfini on; l'un vient de l'autre; on doit traduire l'un par l'autre. Ainsi l'expression si cum om sera très-bien rendue par 
ainsi qu'on, ou comme on. Duclos, M. Champollion, et autres, ont dit, comme un homme; Bonamy, M. de Roquefort et ALII, ainsi qu' un homme. 
Ces expressions ne sont pas exactes, et le tout comme un homme d'Oberlin l'  est encore moins.

Per, par, selon. Ce mot est purement lat. Nos pères l'ont employé long- temps sans aucune altération; il s'est ensuite transformé en par.
Bodin, et Du Cange (en marge), lisent por. Cette leçon est également contraire au manusc. et au génie de notre vieux françois.

Dreit, droite justice, équité, du lat. b. drictum, pour directum, participe neut. pris substantivement.
Ce mot dreit doit se prononcer d'une seule émission de voix, mais avec diphthongue.
Isaac Pontanus et Borel lisent dreiti, Oberlin dreist, et Fauchet droit. 
Non seulement ces trois leçons sont contraires an manusc.; mais les deux premières le sont encore à la formation de la langue romane, et la troisième à l'antiquité de ces serments.
L'expression per dreit est très-bien rendue, je crois, par selon l'équité. Il est de l'équité qu'un frère défende son frère. On traduit ordinairement, par droit ou par justice; cela est obscur. Oberlin dit, de droit; c'est un contre-sens.

Son, son, sien, du lat. SUUS. C'est la forme du cas de régime : elle provient de l'acc. SUUM. Le cas de sujet étoit sus, qui s'est ensuite transformé en ses. 
Ce dernier mot a subsisté long-temps : on disoit ses hom, ses baron, pour son homme et son mari.
Son ne doit pas se prononcer entièrement comme en françois; l'o est un peu plus long, et l'n se fait sentir davantage.

Fradra, frère, est la même chose que fradre, (Voyez ce mot.)
Bodin, Du Cange, D. Rivet, D. Bouquet, Bullet, Bonamy, Court-de-Gébelin, et autres, lisent fradre. Cette leçon, contraire au manusc., est inutile, puisque 
fradre et fradra sont la même chose. Borel lit frada!

L'a final doit se faire sentir sourdement dans fradra, ainsi que dans tout autre mot.

Salvar, sauver, défendre, du lat. salvare. (V. Salvarai, pag. 15.)

Dist, doit, du lat. debet. Je ne conçois pas comment ce mot a pu arrêter les savants: non seulement il se retrouve dans nos vieux auteurs, mais son étymologie est facile et sa filiation régulière. C'est donc sans aucune espèce de raison que Du Cange et autres ont cru qu'il falloit lire dust.
Nous n'avons point de conjugaison qui nous soit propre. En général, chaque verbe lat. a passé, avec tous ses temps, dans le roman, et, par suite, dans notre langue actuelle. Ainsi c'est dans debet, et non dans devoir, que nous devons chercher dist et doit.
En passant du lat. dans la langue romane, les mots ont souffert des altérations successives, soit par la suppression des consonnes, soit par celle des voyelles,
ou de toute autre manière quelconque. Ainsi debet est devenu devet, par un simple adoucissement de prononciation, comme nous avons vu sapere transformé en savir, et potere en podir. De l'affoiblissement de la consonne à sa disparition entière, il n'y a qu'une légère distance : devet s'est transformé en deet, comme podir en poïr, et veder (du latin videre) en veer.
Deux e se contractant en ei, deet est devenu deit, comme veer est devenu veir, etc. Et comme, dans la langue romane, la diphthongue ei, lorsqu'elle se trouve la dernière syllabe d'un mot, est remplacée presque indifféremment par la lettre i, dit est la même chose que deit. On a de même saveir ou savir, podeir ou podir, etc.

Il y a en latin un bon nombre de mots qui ont un c à leur pénultième syllabe. Ex.: dicere, facere, pallescere, putrescere, jacere, placere, licere, etc.
En passant dans la langue romane, leur 3e pers. dicit, facit, pallescit, etc. a perdu sa dernière voyelle. Il en est résulté dist, fast, pallist, etc.; car la suppression de l'e ou de l'i se faisant par la prononciation, le c conservoit le son de l's, qu'il avoit devant la voyelle.
Par ignorance, sans doute, on a ensuite étendu l'usage de cette terminaison st à beaucoup d'autres verbes qui n'étoient pas dans le même cas que ceux qu'on 
vient de citer.
Quoi qu'il en soit, la 3e pers. sing. du prés. de l'ind. des verbes en ir, et de plusieurs autres, se terminoit anciennement par t ou par st, presque indifféremment.
On disoit : Nourrit ou nourrist, nutrit; dit ou dist, dicit; git ou gist, jacet; escrit ou escrist, scribit; list, licet, etc. 
Mes maus ki est tournés à plane
Dont cascuns dist que nus ne sane.
Congié de Baude Fastoul d'Arras v. 169, fabl. B. tom. 1.
Comment mes cuers pour lui noircist.
Ib. v. 521.
Tant grate chèvre, que mal gist;
Tant va le pot à l'eau, qu'il brise;
Tant chauffe-on le fer, qu'il rougist;
Tant le maille-on, qu'il se débrise.
…...
Tant ayme-on chien, qu'on le nourrist;
Tant court chanson, qu'elle est apprise;
Tant garde-on fruict, qu'il se pourrist;
Tant bat-on place, qu'elle est prise.
Villon, pag. 102. 

Ainsi dist, formé de debet, est parfaitement régulier. On auroit pu dire aussi dit, deit ou deist.
Dist s'est changé en doist ou doit. Loist, il est permis, s'est également formé de list; et, dans un très-grand nombre de mots, la diphthongue oi a remplacé 
la voyelle i. En voici encore quelques exemples : François, de Franciscus; poix, de pix; poisson, de piscis; doigt, de digitus; moi, de mi, lat. mihi; toi, de ti, 
lat. tibi, etc. 
Je reprends la phrase entière, d'ist di in avant, in quant Deus savir et podir me dunat, si salvarai-eo cist meon fradre Karlo, et in adjudha et in cadhuna cosa, si cum om per dreit son fradra salvar dist.
Quoique au prés. de l'ind. ou du subj., dunat doit se rendre par le futur. 
Selon le génie de notre langue, le futur salvarai l'exige. On ne peut pas dire, autant que Dieu me le permet, je ferai telle chose; mais, je ferai telle chose, autant que Dieu me le permettra.
La construction des verbes n'est pas toujours la même dans les deux langues.
L'adverbe si, qui précède salvarai-eo, répond à si cum, qui se trouve plus bas. Il fait sentir d'avance la comparaison qui doit suivre. 
Si … si cum, ainsi ... ainsi que, se rendroit en latin par sic … sicut.
Et in adjudha et in cadhuna cosa est une expression embarrassante; et, comme malheureusement elle ne se trouve pas dans le serment francique, dont le copiste a sans doute passé une ligne, on n'a aucun point de comparaison.
Il y a trois manières de l'entendre; ou plutôt de l'analyser; car il ne se présente que deux sens différents.
La plus simple, au premier abord, est de supposer une faute de copiste, et de lire er ou ero (je serai), au lieu de et, après adjudha. On diroit alors : ainsi 
défendrai-je ce mien frère Charles, et en aide serai en chacune chose, ainsi qu'on doit, selon l'équité, défendre son frère; ce qui revient à, je défendrai 
mon frère Charles, que voici, et l'aiderai en toutes choses, ainsi que, selon l'équité, on le doit à son frère.
Cette première manière a de graves inconvénients.
1° On part d'une supposition; on fait un changement dans le texte; chose qu'il faut éviter.
2° Après adjudha il manqueroit li (à lui) dat. du pronom il; car non seulement il y auroit deux membres de phrase distincts, mais encore le régime de in 
adjudha ero ne sauroit être le même que celui de salvarai : l'un est dat. et l'autre acc., comme en françois, Je défendrai mon frère, et lui aiderai.
3° Salvar, qui est répété après fradra, seroit de trop. On dit en françois : Je défendrai mon frère, et lui aiderai, ainsi qu'on le doit à son frère; ou Je 
défendrai mon frère, et lui aiderai, comme il convient de défendre son frère et de lui aider; mais on ne dit pas : Je défendrai mon frère, et lui aiderai, comme il convient de défendre son frère. Dans la langue romane il en est de même.
Ainsi la phrase, pour être expliquée de cette manière, devroit être construite comme il suit: 
si salvarai-eo cist meon fradre Karlo, et in adjudha li ero in cadhuna cosa, si cum om per dreit son fradra dist.
Je n'ignore pas qu'à la rigueur chacune des difficultés que je viens d'exposer pourroit, si elle étoit seule, se défendre; mais, toutes réunies, elles me présentent un tel faisceau d'oppositions, que je renonce entièrement à cette explication.
La seconde manière offre le même sens, et n'est pas entravée des mêmes difficultés. Et in adjudha et in cadhuna cosa, restant phrase incidente, on traduit : je défendrai ce mien frère Charles, et en aide et en chacune chose, ainsi qu'on doit, selon l'équité, défendre son frère, ce qui revient à : 
je défendrai mon frère Charles, que voici, et par mon aide et dans toutes les occasions, ainsi qu'on doit, selon l'équité, défendre son frère.
Mais deux nouvelles difficultés se présentent.
1° La conjonction et nuit à la netteté de la phrase: elle est deux fois répétée; elle devroit être supprimée entièrement. On auroit alors: si salvarai-eo cist meon fradre Karlo, in adjudha in cadhuna cosa, qu'on traduiroit par, je défendrai ce mien frère Charles en aide en chacune chose, ce qui revient à : je défendrai mon frère Charles, que voici, par mon aide en toute occasion.
On dit en françois : Je le défendrai et par mes actions et par mes paroles; mais on ne dit pas: Je le défendrai et par mes paroles et dans toutes les occasions; c'est-à-dire que deux membres de phrase ne peuvent être joints par la copulative, que lorsqu'ils sont de même nature. Si le premier exprime une action, le second doit exprimer une action; si l'un exprime une position, l'autre doit exprimer une position; et il en est de même dans toutes les langues. 
Or in adjudha exprimant une action, et in cadhuna cosa une position, les deux membres de la phrase ne sont pas de même nature, et vont mal ensemble.
2° La préposition in se trouveroit employée dans une seule et même expression sous deux sens différents, par et dans, ce qui est peu conforme au mécanisme du langage.
Ainsi cette seconde explication ne satisfait pas du tout.
La troisième consiste à prendre cosa dans le sens de moyen, manière. 
On diroit alors : je défendrai mon frère Charles, que voici, et par aide et par 
chacun moyen, c.-à-d. et en lui prêtant aide ou secours, et par tout moyen quelconque.
La seule difficulté de cette dernière explication tombe sur le mot cosa, qui est pris ici dans un sens peu commun; mais c'est un mot vague que nos pères employoient à tout.
C'est donc, je crois, de cette manière qu'il faut entendre la phrase; et alors on dira : je défendrai mon frère Charles, que voici, et par mon aide, et par toutes choses, ainsi qu'on doit, selon l'équité, défendre son frère; ce qui revient à : 
je défendrai mon frère Charles, que voici, et par mon aide, et par tous moyens, ainsi qu'on doit, selon l'équité, défendre son frère.
On diroit en latin : defendam hunc meum fratrem Karolum, et auxilio et quacumque re (ou quocumque modo) id fieri possit, ut … etc. (Voy. le serment de 860, pag. 42.)
Celui qui a le mieux entendu ce passage est le célèbre Eckhart. Il a très-bien rendu in cadhuna cosa; mais il traduit in adjudha par in auxiliis mittendis. 
Pourquoi restreindre le sens de adjudha? pourquoi mittendis? Les deux frères ne peuvent-ils s'entr'aider qu'en s'envoyant des secours de troupes?
Quant aux autres savants, chacun d'eux a traduit cette phrase à sa manière. La plupart ont admis le changement de et en ero; quelques uns ont suivi la 
seconde explication; plusieurs ont rendu des mots par des mots, et ne se sont pas entendus eux-mêmes. Parmi ces derniers sont des noms célèbres.
En parlant de chaque mot, j'ai indiqué les diverses leçons suivies par les savants; mais je ne dois pas omettre ici que Borel, l'un de ceux qui ont traité le 
plus mal ces serments, a fait deux suppressions. Voici comment il lit: si salvarai eo cist meon fradre Karlo in adjudha et in cadhuna cosa si cum per dreiti son frada salvar dist. Isaac Pontanus avoit lu de même.
Om étant supprimé, la phrase n'a plus de sens.

O, ce, du lat. IS. On a dit aussi eo; et même cette dernière forme est antérieure à l'autre : elle descend directement des cas obliques du pronom lat. O ou eo est le cas de régime; celui de sujet devoit être is.

Quid, que. Ce mot, purement lat., est employé dans le sens de quod. Il faut prononcer kid.

In o quid signifie proprement, en ce que, en cela que, sous cette condition que, pourvu que. On disoit en lat. in eo quod. On trouve fréquemment cette expression dans les capitulaires de nos rois. Ce mot quid est encore un vestige du genre neutre.

Il, il, lui, du lat. ille. Ce mot, le même qu'en françois, n'a aucune difficulté.

Mi, à moi. Ce mot est formé de mihi, dat. de ego, ou plutôt c'est un mot purement latin; car on disoit MI pour MIHI. Le pron. ego a passé dans la langue romane avec trois cas différents, eo, mi et me. (Voy. pag. 14 et 15).
Le premier étoit nom., le second dat. et gén., le troisième dat. et acc. 
Quant à l'abl., on l'exprimoit par le second cas, avec une prép. 
Les dix premières formes, ainsi que leur emploi, ont beaucoup varié dans la suite.

Altresi, autant. Ce mot est composé de altre et de si.
Altre vient de alter; si, de sic. Altresi, alterum-sic, est la même chose que altretant, alterum-tantum. Le premier signifie mot à mot, autre chose ainsi, autre chose comme cela; le second, autre chose telle, autre chose si grande; ce qui revient, pour les deux, à semblablement, autant.
Altresi doit s'écrire en un seul mot; mais l's ne doit pas prendre le son du z. 
On disoit aussi altressi avec deux s, pour mieux rendre la prononciation; on a dit encore, mais plus tard, aultresi autresi, aultressi, et autressi. Ex.:
Le moine dedenz le sac met,
Et du covrir molt s'entremet,
Autresi comme il fut devant,
O le bacon s'envait corant.
Le Segretain, v. 563, fabl. B. tom. 1. 

Fazet, fasse (qu'il) du lat. faciat. C'est la 3e pers. sing. du subj. prés. du verbe fare, faire. De faciat s'est formé faciet, par analogie des verbes de la 1re conjugaison: de celui-ci, facet; d'où notre mot face, que nous écrivons abusivement par deux s, fasse. Dans les Xe, XIe et XIIe siècles, on remplaçoit ordinairement le c par le z. On disoit fazon pour façon, anzois pour ançois, etc. On disoit de même fazet pour facet. Il est donc possible qu'un copiste du Xe siècle, habitué au langage de son temps, ait changé facet en fazet. Ces altérations de copistes étoient fréquentes : on peut en voir un autre exemple, dans le serment du peuple, au mot ajudha. Peut-être cependant dès le IXe siècle changeoit-on le c en z; ainsi il est inutile de faire aucun changement au mot fazet. Bonamy croit qu'il vient de faceret; il est dans l'erreur.
In o quid il mi altresi fazet signifie proprement, en ce qu'il fasse à moi autant, c.-à-d. pourvu qu'il en fasse autant à mon égard.
Personne, à ma connoissance, excepté Bonamy et Court-de-Gébelin, n'a lu ce passage correctement.
Ferrarius et Petit-Pas joignent ensemble les trois mots dist (qui fait partie de la phrase précédente), in et o.
Suivant le premier, on diroit : distino, quid il mi altre si fazer. On auroit, selon l'autre, distino quid il un altre si faret. Rien de plus barbare! Fauchet laisse dist à sa place; du reste il lit, comme Petit-Pas, ino quid il un altre si faret. 
On a selon Bodin, ino qui id un altre si faret; suivant Eckhart, ino quid il imi altresi faret. Schoepflin et le savant Oberlin ont lu, ino quid il imi altre si faret. Fréher et Duclos, ino quid il mi altre si faret. Schilter et Isaac Pontanus, ino quid il mi altre si fazet. D. Rivet, in o qui il mi altre si fazet. La Platière, in o quid in mi altre si fazet. Borel et P. Pithou lisent, ino quid il mi altresi fazet. 
Du Cange, D. Bouquet, Bullet, MM. de Roquefort et Gley, in o quid il mi altre si 
fazet. Enfin, pour faire du nouveau, M. Champollion a cru devoir lire moquid il nun altresi fazet.
Toutes ces leçons sont également contraires au génie de la langue romane et au texte du manusc. Il n'en est qu'une seule qu'on ait pu suivre avec une apparence de raison, c'est altre si fazet. En effet, altresi est composé de deux mots, altre et si. Dans le principe, ils ont dû s'écrire séparément : donc, à la rigueur, on a pu croire qu'il devoit encore en être de même au IXe siècle. D'ailleurs dans le manusc. altre finit une ligne, et si commence l'autre : 
rien n'indique donc qu'il faille joindre ces deux mots. On doit répondre à cela, 1° que, dans tous les monuments qui nous restent en vieux langage, altresi est toujours écrit sans aucune séparation: 2° qu'en séparant si de altre, on le rend 
indépendant de ce mot; qu'il devient lui-même un adverbe; et qu'alors, se construisant naturellement avec le verbe, altre reste seul, et ne signifie plus rien : 3° que les deux parties ne sont séparées dans le manuscrit, que parce qu'on n'a pas pu les mettre dans la même ligne, et qu'alors on se servoit rarement du trait d'union.
Quant aux changements qu'a faits M. Champollion, rien n'est plus mal-adroit. Mo quid est sans doute une expression de sa province : elle étoit ici fort inutile, et tout-à-fait contraire au manusc.; mais, puisqu'il vouloit l'introduire, il auroit dû au moins l'écrire correctement, c.-à-d. en faire deux mots. On dit en patois 
périgourdin mâ que, et en françois du XVIe siècle mais que; ainsi l'origine de cette expression n'a rien d'obscur ni d'équivoque, et l'orthographe n'en est point incertaine. La transformation de mi en nun est encore pire; avec elle, la phrase n'a plus de sens.
On avoit lu si diversement et tellement corrompu la phrase, in o quid il mi altresi fazet, qu'on a dû aussi la rendre diversement. En effet, Fauchet et Bodin traduisent, et non comme un autre le feroit. Petit-Pas, et non comme un autre se feroit. Duclos, en ce qu'il feroit autant pour moi. Bonamy, en tout ce qu'il feroit de la même manière pour moi, etc. De ces traductions, la première est un contre-sens complet; la seconde ne signifie rien; les autres sont plus ou moins foibles et incorrectes.

Ab, de, préposition. On a dit aussi à. L'une et l'autre forme sont purement latines. Dans notre vieux langage, la dernière est celle qu'on retrouve le plus fréquemment. On ne doit pas la confondre avec à, dérivé de AD, quoique matériellement elle lui soit parfaitement semblable. Ainsi en langue romane, comme dans notre langue actuelle, la préposition à a deux origines bien distinctes, AB et AD. Dans les expressions peindre à l'huile, assommer à coups de bâton, à vient de AB. Il vient de AD, lorsqu'on dit, aller à Rome, donner à Pierre, c'est fait à peindre, etc.
De la jonction de AB et de CUM s'est formé avec. On a dit ABCUM, comme ABANTE, INSUPER, DEFORIS, etc. (Voy. avant, pag. II.) 
En passant du latin dans la langue romane, les mots en um, dès qu'ils 
n'étoient pas monosyllabes, ont changé leur terminaison en o ou en e. 
Ainsi ABCUM s'est transformé naturellement en abque. Et, comme il est difficile de prononcer ce mot sans faire sentir un e bref entre les deux consonnes, il en est résulté abeque ou aveque, avec, de même que de subgrunda est venu sévéronde. Je ne conçois pas que ce mot ait pu arrêter le savant Ménage.
On a toujours traduit ab par avec. Je crois que c'est une erreur. J'y reviendrai après le mot prindrai.

Ludher, Lothaire, nom propre. On disoit en latin Lotharius, Leutharius, etc. 
Ce mot francique est composé de leut, peuple, et de herr, maître, seigneur,
chef. Il répond à Archidamus. (Voy. mon Traité des Noms.)
(N. E. En alemán actual, Leute : genteHerr Quintanilla: señor. Martin Luther : Lutero.)
Plusieurs savants ont cru que ab et Ludher ne devoient faire qu'un seul mot, abludher, qui pouvoit signifier à lui oui avec lui. Fauchet, Bodin, Petit-Pas, Pithou, D. Rivet, D. Bouquet, et autres, ont suivi cette leçon bizarre. 
Quant à Borel, pour mieux défigurer la phrase, il écrit abladher.

Nul, nul, du lat. nullus. Ce mot n'a aucune difficulté; c'est le cas de régime du masculin. Le cas de sujet est nuls. Dans la suite, l'orthographe de ce mot a beaucoup varié.

Plaid, traité, accommodement, du lat. placitum, par la suppression du c, et l'adoucissement de la dentale. Ce mot plaid s'est écrit de plusieurs manières, et a un très-grand nombre de significations, qui toutes ont rapport à l'action de discuter. Le mot thing, dans le serment francique, est parfaitement analogue.
On doit prononcer plaid d'une seule émission de voix, mais faire sentir distinctement les deux lettres de la diphthongue.

Nunquam, ne ... jamais. Ce mot est purement latin. 
Pour la prononciation de la première syllabe de nunquam, voy. Amur, (pag. 7). On peut exprimer celle de la seconde par kan. (N. E. Español, nunca.)
Du Chesne, D. Bouquet, M. de Roquefort, et autres, écrivent numquam. L'abréviation de ce mot, dans le manusc., en rendant l'orthographe incertaine, je crois qu'il faut adopter la plus simple.

Prindrai, je prendrai, fut. de prindre (du lat. prehendere). Ce mot prindrai peut être formé du fut. second prehendero. On remarquera en passant que le premier fut., tant en françois qu'en langue romane, est toujours formé du second fut. des verbes latins; si mieux on n'aime le regarder comme composé de l'infinitif actif et du verbe habeo. On pourroit en dire autant de l'italien, de 
l'espagnol, et de tous nos patois.
Bullet a lu prindray. Cette leçon est contraire au manusc. et à l'antiquité de ces serments. Frickius lit prindra; c'est encore pire.
Ab Ludher nul plaid nunquam prindrai, signifie mot à mot, de Lothaire nul accommodement ne prendrai jamais, c.-à-d., je ne prendrai jamais avec 
Lothaire aucun arrangement.
Dans ce passage, on a toujours cru que AB signifioit avec; je pense que, mot à mot, on doit le rendre par DE, qui est sa signification ordinaire. Au reste, cela revient au même, et le premier sens pourroit se défendre par les nombreux rapports que de et avec eurent toujours ensemble. C'est ainsi qu'en latin on se servoit souvent indifféremment de A ou de CUM; comme on peut s'en convaincre par les expressions a prima luce, ou cum prima luce, et autres semblables.
On pourroit aussi objecter, mais vainement, que le mot avec se trouve dans le serment francique; la construction de cette phrase y est entièrement différente: Avec Lothaire, y est-il dit, je ne viendrai à aucun accommodement : Mit Luheren in nohheiniu thing ne gegango.
Ceux qui ont cru que ab Ludher signifioit avec lui, ont pu croire que plaid devoit ici se rendre par querelle. Aussi traduisent-ils, et à luy n'auray querelle ! 
J'y reviendrai après sit, qui est le dernier mot du serment.

Qui, qui, lequel. Ce mot est purement latin. On doit prononcer ki, comme nos pères l'écrivoient souvent. C'est le cas de sujet, tant du sing. que du plur. masc. Le cas de régime pour les deux nombres est cui. Au IXe siècle, ce pronom qui conservoit encore le genre neutre : quid, pour le cas de sujet et l'acc. singuliers; quae, pour le cas de sujet et l'acc. pluriels. (Voy. quid, pag. 29, et quae, dans le serment du peuple.) Dans la suite, cette dernière forme, quae ou que, a entièrement perdu sa valeur de cas de sujet, ne conservant que celle d'acc., qu'elle avoit usurpée dans les deux autres genres et dans les deux nombres. Ce changement de valeur a dû commencer a s'opérer dans le Xe siècle, époque de l'entière disparition du genre neutre. C'est même à cette disparition qu'il faut l'attribuer. Depuis le XIIIe siècle, l'emploi de que est toujours resté le même; et nous disons encore, l'homme que je vois, la femme que je vois; les hommes que je vois, les femmes que je vois.
Fauchet, Petit-Pas et Leibnitz ont lu que. Cette mauvaise leçon est contraire au manuscrit.

Vol, vouloir, volonté. En passant dans la langue romane, l'infinitif velle s'est transformé en volle ou vole, par analogie de volo, volui, voluissem, etc.
Vole s'est pris comme subst.; il s'est ensuite changé en vol, par la suppresion de sa voyelle finale. Ainsi vol, volonté, provient d'un infin. pris substantivement. Comme verbe, vole s'est changé, par analogie, en voleir; d'où notre mot vouloir. Par sa nature, le mot vol n'étoit pas susceptible d'avoir deux cas distincts; aussi n'a-t-il qu'une seule forme pour le sujet et le régime.
Meon vol signifie proprement, de ma volonté, par ma volonté; meâ voluntate, secundùm voluntatem meam. Les deux mots sont au cas de régime, et chacun d'eux est censé à l'ablatif. Les Latins avoient des désinences distinctes qui leur tenoient lieu de prépos. : ils pouvoient donc sous-entendre ces dernières; et 
comme non seulement nos mots, mais encore nos expressions furent d'abord calquées sur les leurs, de même qu'ils disoient meâ voluntate, au lieu de à meâ voluntate ou è meâ voluntate; ainsi nos pères, sans avoir la même ressource, ont dit, meon vol, pour à meon vol ou de meon vol. Rien de plus fréquent, dans nos vieux auteurs, que ces ablatifs sans prépositions. Ex.:
Et la rue du Vin-le-Roy,
Dieu grace, où n'a point de desroy.
Le dit des rues de Paris, v. 388, fabl. B. tom. 2.
Ne la rue n'oubli-ge pas
Symon-le-Franc. Mon petit pas,
Alai vers la porte du temple.
Ib. v. 423. 
Cist meon fradre Karle, à ce mien frère Charles, eccisti meo fratri Karolo. 
Tous les mots de cette expression ont été analysés. Il faut observer seulement 
que Karle offre une nouvelle forme, une variété de Karlo. Ainsi le cas de sujet seroit Karlus, et celui de régime, Karlo ou Karle. Au reste, Karle vient de Karlo, et par conséquent lui est postérieur : peut-être même cette forme s'est-elle introduite ici dans le Xe siècle seulement.
Quant à l'absence de la prépos. à (dérivée de ad), devant le cas d'attribution, on en retrouve de fréquents exemples jusque dans les écrits du XIIIe siècle. Ex.:
Celui qui se velt commander,
N'ose enemis riens demander.
Ste. Léocade, v. 2169, fabl. B. t. 1.
Plusieurs savants ont cru que cist faisoit partie du mot précédent, vol. 
En conséquence ils ont lu : Meon, volcist meon fradre Karle. Fauchet, Dupleix et Le-Gendre ont suivi cette mauvaise leçon. Fauchet lit, en outre, Carle au lieu de Karle. Au lieu de cist, Isaac Pontanus et Pithou lisent eist; Ferrarius eiss, et Borel dist. Schoepflin et Oberlin suppriment le mot Karle.

Damno, dommage, du lat. damnum. Damno est ici en régime; mais il seroit le même au cas de sujet; car les mots formés des neutres en um ne pouvoient avoir qu'une seule désinence. L'o de la terminaison n'a pu disparoître ici, à cause des deux consonnes qui le précèdent : en supprimant la dernière, nos pères ont dit dam, quelques siècles plus tard.

Sit, soit. Ce mot est purement lat. Dans le Specimen que M. de Roquefort a donné de ces serments, l's est coupée à la manière d'une f; ce qui pourroit induire en erreur. Le manusc. n'est point équivoque.
Et ab Ludher nul plaid nunquam prindrai, etc. signifie donc mot à mot, et de Lothaire nul accord jamais je ne prendrai, qui, de ma volonté, soit en 
dommage à ce mien frère Charles, qu'on peut rendre par, et avec Lothaire je ne prendrai jamais aucun arrangement, qui, de ma volonté, puisse être dommageable à mon frère Charles, que voici, ou à mondit frère Charles.
Cette phrase a été souvent mal entendue. Bodin traduit, et à luy n'auray querelle que de mon vouloir soit, si mon frère Charles ne me fait tort. 
Petit-Pas suit le même sens. Selon Fauchet, on diroit : et à luy nul plaid onques je ne prendray, que de mon vouloir soit : à ce mien frère, ne que Charles en dommage soit. En s'exprimant ainsi, il est certain que le savant président ne s'entendoit pas lui-même. On peut en dire autant des deux autres, quoique leurs expressions aient quelque chose de moins obscur.
Dans l'analyse qui vient d'être faite des mots et des phrases de ce serment, je n'ai rien pu dire de la ponctuation. Je dois faire observer ici, qu'elle est extrêmement fautive, dans presque tous les textes que j'ai parcourus, et qu'il en est de même pour le serment de l'armée.
Voici maintenant quelques extraits de différents serments en basse latinité. 
Ils sont tirés des Capitulaires de nos rois de la seconde race. Leur comparaison avec le monument qui nous occupe n'est pas sans utilité.

Formule du serment que Charlemagne exigeoit de ses peuples. (Cap. Baluz., tom. 1er, pag. 377.)

Sacramentalè qualiter promitto ego quòd, ab isto die in antea, fidelis sum domno Karolo … pura mente, absque fraude et malo ingenio, de meâ parte ad suam partem … sicut, per drictum, debet esse homo domino suo. Si me adjuvet Deus …, quia, diebus vitae meae, per meam voluntatem, in quantum mihi Deus intellectum dederit, sic attendam et consentiam.

Autre formule. (Ib.)

Sacramentalè qualiter repromitto ego domno Karolo ... fidelis sum, sicut homo, per drictum, debet esse domino suo ...

Autre formule, pour Charles-le-Chauve, roi de France.
(Cap. Baluz., tom. II, pag. 71.) 

Ego (ille), Karolo Hludowici et Judithae filio, ab istâ die in ante, fidelis ero, secundum meum savirum, sicut francus homo, per rectum, esse debet suo regi ...

Serment que le clergé et le peuple prêtèrent a l'empereur Louis-le-Débonnaire et a Lothaire son fils, en 824. (Cap. Baluz., tom. 1er, pag. 647.) 

Promitto ego (ille), per Deum … quòd, ab hac die in futurum, fidelis ero dominis nostris … juxta vires et intellectum meum. (N. E. punto o tilde en la e de meum, que no hace ninguna falta, como en quòd, etc.)

Serment que se prêtèrent mutuellement, en 854, l'empereur Lothaire, et Charles, roi de France. (Cap. Baluz., tom. II, pag. 74.)

Ab hodierna die et deinceps, si ... in quantum Dominus posse dederit ...
adjutorium tibi defensionis praestabo. Si autem … adjutorium, in quantum potero, praestabo, si tu aut filii tui idipsum adjutorium mihi praestaveritis …

Serment que les évêques prêtèrent a Charles-le-Chauve, en 872. (Cap. Baluz., tom. II, pag. 226.) 

Quantùm sciero et potuero, adjuvante Domino, consilio et auxilio, secundùm ministerium, fidelis vobis adjutor ero ... 

Celui des laïcs, au même. (Ib.)
Quantùm sciero et potuero, adjuvante Domino, consilio et auxilio fidelis vobis adjutor ero ...

Autre, de tout le peuple, au même. (Ib.)

Sic promitto ego, quia, de isto die in antea, isti seniori meo, quandiù vixero, fidelis et obediens et adjutor, quantumcumquè plus et melius sciero et potuero ...

Serment que les évêques prêtèrent à Louis-le-Bègue en 877. 
(Cap. Baluz., tom. II, pag. 272.)

Ego (ille), ipse sic profiteor, de istâ die et deinceps, isti seniori et regi meo, Hludowico, Karoli et Hermentrudis filio, secundùm meum scire et posse, et meum ministerium, auxilio et consilio, fidelis et adjutor ero, sicut episcopus rectè seniori suo debitor est, in meâ fide et meo sacerdotio.

Pacte ou serment que firent entre eux, en 860, Charles-le-Chauve et son frère Louis. (Cap. Baluz., tom. II, pag. 207.) (1)

A modo et deinceps, ad Dei voluntatem, et sanctae ecclesiae restaurationem et honorem atque defensionem, et ad nostrum communem honorem et salvamentum atque profectum, et ad salvationem ac pacem christiani populi nobis commissi, isti fratri meo Karolo (ou Ludowico), et consilio et auxilio, in vera fraternitate, quantùm Deus mihi scire et posse dederit, fidelis adjutor ero. Et si Deus … illi sincerus auxiliator et cooperator ero, sicut verus frater vero fratri, per rectum, esse debet in hoc ut ipse similiter erga me conservet ... 

(1) C'est presque la même chose que le serment de 842.

SERMENT DE L'ARMÉE DE CHARLES.

Si, conjonction. La même en françois et en latin.
Fauchet écrit sy. Cette leçon est contraire au manuscrit, et à l'antiquité de ces serments.
Lodhwigs, Louis, nom propre. On disoit en lat. Lodovicus, Ludovicus, Ludhuvicus, Lodhuvicus, Lodhuwicus, Luthouwicus, etc.; en tudesque, Lodwick, Ludwick, Ludhuwig, Ludwig, Hlodowick, etc; Ce mot est composé de leut, peuple, et de wik ou wig, citadelle, lieu de défense, refuge; il signifie refuge du peuple, c.-à-d. protecteur, défenseur du peuple. (Voy. mon Traité des Noms.)
Le cas de sujet est Lodhwigs ou Lodhuwigs, pour Lodhuwigus, formé du nom. lat. Lodhuwicus; le cas de régime est Lodhwig ou Lodhuwig. L'un et l'autre ont perdu leur dernière voyelle, parce que sans elle ils sont assez longs.
Ici on a Lodhwigs; plus bas c'est Lodhuwig. Cette dernière orthographe est la plus conforme à l'usage des anciens Francs, qui écrivoient ce nom avec trois u, 
Ludhuuuig: je dis avec trois u, car les anciens Francs, ainsi que nos pères, ne connoissoient pas le w. Or la langue latine se refusant, pour ainsi dire, à cette accumulation de trois fois la même lettre, on avoit coutume d'écrire Lodhuuicus avec deux u seulement. C'est ainsi qu'on le retrouve presque par-tout dans la Chronique de Nithard. Le copiste a donc pu, par habitude, mettre 
Lodhuuigs au lieu de Lodhuuuigs, que je croirois préférable ici.
Ce mot Lodhuuuigs ou Lodhuwigs doit se prononcer Lodhououigs en trois syllabes seulement. Si on écrit Lodhuuigs ou Lodhwigs, il n'y en a que deux, 
Lodhouigs. 
Dans le manusc., Lodhwigs est écrit avec deux u simples, Lodhuuigs, parce qu'alors on n'employoit point le w. Plusieurs savants ont suivi cette ancienne 
orthographe. Elle peut se défendre; je crois cependant qu'il est mieux d'écrire Lodhwigs. Au reste cela revient au même.
Bodin a lu Ludovigs; Fauchet, Luduuigs; Astruc, Ludwics; Borel, Ludhuuig; Isaac Pontanus, Lodhuuig; Court-de-Gébelin et M. Gley, Lodhuigs; enfin M. Champollion, toujours pour faire du nouveau, a cru devoir lire Lodhuvigus. 

Sagrament, les serments, du lat. sacramenta. Au singul. on diroit de même sagrament, formé de sacramentum. Dans ce mot, comme dans un très-grand nombre d'autres, le singul. et le plur. ne peuvent différer en rien. Ce n'est que dans les siècles modernes que l's est devenue la marque générale de la pluralité: on pourroit même déterminer d'une manière certaine les causes de 
cet emploi; mais ici, ce seroit sortir de mon sujet. 
Il est bon de remarquer que le subst. sagrament n'a point d'article qui le précède, et que même, dans le cours des deux serments, on ne trouve pas l'article une seule fois. D'où l'on peut conclure qu'au IXe siècle, s'il n'étoit pas entièrement inconnu dans la langue romane, il y étoit au moins d'un usage extrêmement rare.
Tous ceux qui avant moi se sont occupés de l'explication de ce monument, ont cru que sagrament étoit au singul. J'y reviendrai après le mot tanit. 
Eckhart, Schoepflin, et autres, lisent sacrament. Non seulement cette leçon est contraire au manusc., mais encore à l'usage d'adoucir les consonnes, comme on le faisoit dans le IXe siècle, ainsi qu'on a pu le remarquer à l'occasion de savir, podir, fradre, et autres mots. 
Quant à Borel, je ne sais ce qu'il veut dire par son sa gramnemque. Il sépare la première syllabe, estropie les deux autres, et leur joint le relatif suivant. 

Quae, que, lesquels. La forme de ce mot est purement latine: c'est le plur. neut. de qui, quae, quod. Il s'accorde en genre et en nombre avec sagrament. Quae s'emploie comme sujet et comme accusatif. Aux autres cas, c'est cui. (Voy. qui, pag. 36.)
Il faut prononcer ke. C'est ainsi qu'on l'écrivoit souvent dans les XIIe et XIIIe siècles.
Jusqu'à présent on a toujours lu ce mot avec un e simple, que; c'est une erreur. Le manusc. n'a rien d'équivoque. Sous l'e de que se trouve un trait oblique, marque de la diphthongue. C'est ainsi qu'on l'indiquoit alors. On peut s'en convaincre à la seule inspection du manusc. de Nithard. Ex.:
Obsesse, f°. 26. v°. 2e. col. l. 9. (la última e tiene rabito.)
Sce mariae, f°. 27. r°. 1re. col. l. 12, etc. (la e de Sce tiene rabito.)
Cet usage du trait oblique se retrouvé aussi dans la plupart des anciennes impressions.

Son fradre Karlo, à son frère Charles. Ces mots sont ici au cas de régime; ils doivent se traduire par le datif. (Voy. son, pag. 22; fradre, pag. 17; Karlo, pag. 18. Voy. aussi cist meon fradre Karle, pag. 38.) 
Schoepflin et Oberlin lisent fratre. Du Cange, au lieu de Karlo, a lu Karolo, et Petit-Pas, Karle.
Plusieurs savants françois, qui se sont occupés de ces serments, ont cru que les mots son fradre Karlo étoient au nominatif. Je reviendrai à cette inconcevable erreur, après le mot conservat.

Jurat, jure (il), 3e pers. sing. ind. prés. du verbe jurar, jurer. La forme de ce mot est purement latine.
On doit, je crois, prononcer djurat; c.-à-d. que le j est ici plus dur que dans jo. (Voy. eo, pag. 15.)
Dans le serment francique, le mot gesuor, qui répond à jurat, est au parf. 
On ne doit pas en conclure que jurat y soit également. Sa forme, il est vrai, ne 
s'y refuseroit pas; mais la phrase seroit moins conforme au génie de la langue romane.
Conservat, conserve, observe, tient (il), 3e pers. sing. ind. prés. du verbe conservar. La forme de ce mot est purement latine.
Si Lodhwigs sagrament quae son fradre Karlo jurat, conservat, se traduiroit mot à mot par, si Louis observe les serments qu'il jure à son frère Charles, ou plus conformément à la langue françoise, si Louis tient le serment qu'il vient de jurer à son frère Charles. On pourroit dire en lat., si Lodhwicus sacramenta, quae suo fratri Karolo jurat, conservat.
Cette phrase est claire dans les deux textes. Bodin, Borel, Petit-Pas, et autres, l'ont parfaitement entendue. Comment donc a-t-on pu traduire, si Louis garde 
le serment que son frère Charles luy a juré. Cette erreur de Fauchet a eu cependant de nombreux sectateurs, parmi lesquels on doit citer Bonamy, M. de 
Roquefort, et M. Champollion. Selon les deux premiers, on diroit : si Louis observe le serment que son frère Charles lui jure; selon l'autre : si Louis observe le serment que son frère Charles a juré. Eh! quoi de plus contraire à la grammaire et à la raison? Cette interprétation peut être combattue par trois arguments invincibles.
1° L'expression son fradre Karlo est au cas de régime; et dans le serment francique, le datif y est clairement exprimé.
2° On ne tient point, on n'observe point les serments d'autrui, mais les siens propres, quand on est de bonne foi.
3° Enfin, Charles avoit prête serment en langue francique; comment son armée auroit-elle pu l'entendre, puisque Louis avoit été obligé de faire le sien en langue romane, pour en être entendu?

Meos, mon, du lat. meus. (Voy. Meon, pag. 17.)
Petit-Pas, Du Cange (en marge), Fréher, Eckhart, Schoepflin et Oberlin, lisent meo. Cette leçon est contraire au manusc. et au génie de la langue romane.

Sendra, seigneur, maître, du lat. senior, qui, dans le moyen âge, s'est pris dans le même sens. La forme de ce mot a désespéré les commentateurs. Tous l'ont crue fautive; c'est une erreur. La seule désinence a pourroit être douteuse; peut-être vaudroit-il mieux sendre. L'un et l'autre cependant sont admissibles. (V. ce que nous avons dit de fradre et de fradra, p. 17.) 
Sendre, ou sendra, est formé de senior, comme juindre, qui en langue romane, signifie garçon, compagnon, est formé de junior; comme mendre, moindre, l'est de minor, et meldre, meilleur, de melior. Les mots lat. terminés en r, et dont le gén. se forme par la simple addition de is, passèrent d'abord dans la langue romane avec un cas de sujet et un autre de régime. Mais les voyelles finales étant brèves, le régime n'avoit presque aucune différence avec le sujet. Ils devoient donc souvent se mettre l'un pour l'autre, et cela d'autant plus, que le cas de régime avoit coutume lui-même de perdre sa voyelle, lorsque le mot étoit un peu long. On devoit donc avoir indifféremment, pour l'un et l'autre cas, senior ou seniore, junior ou juniore, minor ou minore, melior ou meliore; et de même, grandior ou grandiore, amor ou amore, valor ou valore, etc. Lorsque la dernière forme ne perdoit pas sa désinence, elle s'abrégeoit par la syncope de la pénultième : ainsi de grandiore, plus grand, s'est formé graindre. On a eu de même senre de seniore, juinre de juniore, minre de minore, melre de meliore; et par l'intercalation de la lettre d, sendre, juindre, mindre, et meldre. 
Cette intercalation est inévitable: pour la prononciation de l'n ou de l' l (ele, L), la pointe de la langue s'appuie fortement sur la racine des dents supérieures; tandis que, pour prononcer l'r, elle ne fait que toucher légèrement le palais, à un doigt des dents. Donc après l'articulation de l'n ou de l' l, s'il suit une r, 
la langue doit quitter les dents et se porter en arrière, avant de pouvoir l'articuler. Or ce mouvement est justement celui qui produit les dentales : donc involontairement on fera sentir une dentale entre les deux liquides; mais, comme on n'en a pas l'intention, c'est la plus foible qu'on articulera, c.-à-d. le d. 
Il existe encore dans notre langue un grand nombre de mots formés par le même principe d'intercalation. Ex.: tendre, gendre, cendre; peindre, feindre, 
ceindre, teindre, atteindre, éteindre, étreindre, contraindre, enfreindre, plaindre, oindre, engendrer, je viendrai, je tiendrai. = Poudre, foudre, coudrier; moudre, soudre, absoudre, dissoudre, je voudrai, etc. Voici la marche de leur formation : tener, tenere, tenre, tendre; gener, genere, genre, gendre; cinis, cinere (des cas obliques), cinre, cendre; pingere, pinere, pinre, peindre; fingere, finere, finre, feindre; cingere, cinere, cinre, ceindre, etc. = Pulvis, pulvere (des cas obliques), poulre, pouldre, poudre; fulgur, fulgure (des cas obliques), foulre, fouldre, foudre; corylus, coryle (des cas obliques), par métathèse colyre, coulrier, couldrier, coudrier; molere, molre, mouldre, moudre; solvere, solere, solre, souldre, soudre, etc. (1).
(1) Il y a environ dix ans que je fis l'ensemble de cette note; (c'étoit à l'occasion des cas obliques de *gr). Elle fut publiée par le savant helléniste M. G., qui l'inséra dans ses désinences, avec des retranchements, additions, et autres changements qu'il crut nécessaires.

Les savants ont cru qu'il faudroit lire senhor, senior (ou senora, selon Isaac Pontanus), au lieu de sendra. Ils pensent que ce dernier ne signifie rien : cependant ils le laissent subsister; mais plusieurs d'entre eux modifient sa forme : ils lisent sender, qui leur paroît sans doute plus convenable, et qui est entièrement barbare. Il en est aussi qui joignent ce mot à celui qui précède. Ainsi, au lieu de meos sendra, Fauchet lit meossender; Bodin, meosender; Borel, meossendra; Du Cange (en marge), meo sender, et Petit-Pas, meo sandre.

De, préposition; la même en françois et en latin. (Voy. d'ist, pag. 11.)
Borel et Isaac Pontanus lisent in au lieu de de. J'ignore où ils ont pu prendre cette leçon.

Suo, sa; du lat. sua. On doit prononcer souo, d'une seule émission de voix. 
L'o qui termine ce mot est bref et ouvert. Il a par conséquent beaucoup de rapport avec l'a dont il tient la place. L'un et l'autre supposent la même disposition des organes. Les lèvres seulement ont moins d'ouverture dans la prononciation de l'o. Dans toutes les langues, ces deux voyelles se sont mises souvent l'une pour l'autre; et dans le patois périgourdin en particulier, l'o s'est introduit presque par-tout. Ex.: 
po pour pa, de panis; plo pour pla, de planè; mio, de mea; touo, de tua; souo, de sua, etc.
Suo ne peut pas avoir deux formes différentes pour le régime et le sujet.

Part, part, du lat. pars. Part est le cas de régime; d'abord on a dit parte. Pars, qui est purement lat., est le cas de sujet.
Du Cange (en marge), et Petit-Pas lisent par. Ce mot ne signifie rien.

Non, non, ne. Cette conjonction est purement latine. Nous l'avons aussi en françois, mais d'un usage moins étendu : ne l'a souvent remplacée. L'n finale de ce mot est plus sensible que dans notre langue. On doit cependant l'articuler beaucoup moins qu'on ne le feroit en latin. Quant à l'o qui la précède, il n'est point ouvert; il faut le prononcer des lèvres. Le son de ce mot 
approche beaucoup de noun ou nôn. Nun se prononceroit de même. (Voy. Amur, pag. 7.) On a donc pu écrire presque indifféremment non ou nun. 
Cette dernière orthographe se trouve plus bas; mais, comme moins ancienne, elle pourroit appartenir au copiste.
Borel lit un, Court-de-Gébelin nou, et Fauchet no, qu'il fait tenir avec le mot suivant.

Los, les, ceux-là, acc. plur. masc. du pron. il. Voici sa déclinaison au IXe siècle : 
SINGULIER
Nom. m. il, fém. illa;          En fr. il, elle;  Du lat. ille, illa.
Gén., dat. li (pr les deux g.);       lui;  illi. 
Acc. m. lo, fém. la;          le, la;  illum, illam.
PLURIEL. 
Nom. li (pr les deux g.);             “”  illi. 
Gén., dat. lor (pr les deux g.);     leur;  illorum.
Acc. m. los, fém. las:  les, les;  illos, illas.

Dans la suite, les différents cas de ce pronom ont éprouvé beaucoup de changements dans leurs valeurs respectives.
En espagnol, on dit de même los, en patois périgourdin, c'est lous. Bonamy est dans l'erreur, lorsqu'il prétend que lo, lou et los sont la même chose et signifient le : les deux premières formes sont singulières, et la seconde n'appartient qu'au pluriel. Plusieurs savants lisent lo, et portent l's sur tanit, qui alors ne signifie plus rien. J'y reviendrai après ce mot.

Tanit, tient, 3e pers. sing. ind. prés. du verbe tanir, pour tenir, du lat. tenere. 
Non los tanit, ne les tient, n'a donc aucune difficulté; on diroit en lat. non illa tenet. 
Fauchet, comme j'ai déjà eu occasion de le faire remarquer, lit nolo stanit, et Borel un los tanit. Selon Schoepflin, on diroit non los tenet, et suivant Petit-Pas et Bodin, non lostaint. Du Cange (en marge) lit non los taint; D. Bouquet, MM. de Roquefort, Champollion, et Gley, non lo stanit.
Reprenons maintenant toute la phrase : Si Lodhwigs sagrament quae son fradre Karlo jurat, etc. Elle est parfaitement claire, et signifie mot à mot : 
Si Louis garde les serments (c.-à-d. les promesses) qu'il jure à son frère Charles, et Charles mon seigneur, de sa part (c.-à-d, de son côté), ne les tient, ...
Le pron. los démontre clairement que sagrament n'est pas au singulier.

Jo, je, le même que eo. (Voy. ce mot, pag. 15.) Quant à la différence d'orthographe, je crois qu'elle tient à la position. Il paroît que déjà dans le IXe siècle l'é de eo approchoit beaucoup de l'i par son exiguité. De là il est résulté que lorsque le mot eo s'est trouvé après un i auquel il pouvoit se joindre et participer, il a conservé son orthographe, parce qu'au moyen de cet emprunt il ne manquoit plus rien à sa prononciation. Ex.: salvarai-eo et cui eo. Lorsqu'au contraire il s'est trouvé après un i auquel il ne pouvoit en rien participer, on après une autre lettre, il a dû lui-même prendre ce qui lui manquoit. 
Ex.: si jeo (ou jo), ne jeo (ou jo).

Returnar, retourner, détourner, du lat. barb. retornare.
Ce mot n'a aucune difficulté. (Pour sa prononciation, voy. Amur, pag. 7.) 
Bodin lit retournar, et Fauchet retornar. Ces leçons sont contraires au manuscrit.

L'int, l'en, lui de là, lui de cela, par élision pour lo int. 
Int est un adv. formé de inde; il signifie de là, et par extension, de cela. On a dit ensuite ent. De cette dernière forme vient notre mot en, dont la valeur est 
absolument la même. L'int pourroit se rendre en lat. par illum inde.
On a coutume de ne faire de cette expression qu'un seul mot, lint; c'est ainsi qu'on l'a toujours lue. Le seul Bonamy l'a écrite correctement dans ses notes; 
pour le texte, il a suivi l'usage. Fauchet joint à ces mots la négation qui précède; selon lui, on auroit nolint. C'est non lo, selon Bullet et La Ravallière. Non luit est la leçon du savant Bodin !!! Astruc pense qu'il faudroit lire non lim. 

Pois, puis (je), 1re pers. sing. ind. prés. de poir, pouvoir. Poir est formé de podir, et celui-ci de potere (pour posse). (Voy. Podir, pag. 13.)
On doit prononcer pois d'une seule émission de voix, mais faire sentir distinctement les deux lettres de la diphthongue.
Si jo returnar non l'int pois signifie proprement, si je ne puis retourner lui de là, si je ne puis le détourner de cela, c.-à-d., si je ne puis le détourner de 
l'action d'enfreindre ses serments; car ne pas tenir ses serments, c'est les enfreindre. (Après iver, dernier mot du serment, je reviendrai à cette phrase.) 
Ne, ni, du lat. nec ou ne. Ce mot n'a aucune difficulté.

Neuls, nul, du lat. nullus. (Voy. Nul, pag. 34). C'est ici le cas de sujet. 
Nuls seroit plus régulier; mais l'e a pu s'introduire dans ce mot pour l'euphonie. Au cas de régime, cela étoit moins nécessaire, parce que la prononciation en est facile. Quoi qu'il en soit, cette voyelle ne fait que modifier le son de l'u, et il faut bien prendre garde de faire sentir ici une diphthongue. 
C'est un son simple, qui a beaucoup de rapport avec celui que nous donnons à ces deux lettres dans notre langue.
Fauchet lit nuls; Bodin, Borel, Petit-Pas, Du Chesne, et autres, veuls. 
Cette dernière leçon ne donne aucun sens.
Ne neuls, ni aucun. Les deux négations né doivent pas effrayer; rien n'est plus fréquent dans la langue romane. Ex.: 
Cil desnoieit davant toz, et se dit : Ne ni sai ne ni n'entend ce ke tu dis.
Fragment d'une traduction de la passion.
Ainsi on rendroit ces mots en lat. par nec aliquis.

Cui, que, lequel. C'est le cas de régime de qui. (Voy. Qui, pag. 36.)
L'u de ce mot doit se prononcer comme en françois.
Après cui, Court-de-Gébelin lit jo, au lieu de eo.
(Voy. pag. 52.) 

Int, en, de là, de cela. (Voy. L'int, pag. 53.)
Fréher, Eckhart, Schoepflin, Oberlin, et autres, lisent nit. Ce mot ne signifie rien. Schilter fait tenir int avec le mot précédent : il lit returnarint, mais il pense, comme les autres, que returnar nit pourroit bien être préférable. Suivant Bodin, ce seroit me; selon Du Cange (en marge), me ou nit: il adopte cette dernière leçon. Fauchet lit ni. Quant à Bullet, il a cru sans doute qu'il seroit beau de lire inxt. Prononcera ce mot qui pourra : je pense qu'il est bas-breton; mais je ne me suis pas donné la peine de vérifier ma conjecture.

(Continuará, estic editán.)